Texte intégral
PhD/CS
Numéro 23/3981
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 28 novembre 2023
Dossier : N° RG 21/03062 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7KM
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[O] [G] [J] [F]
C/
[P] [W] DIVORCÉE [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 octobre 2023, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [G] [J] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
Madame [P] [W] DIVORCÉE [F]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Britannique
[Adresse 1]
[Localité 3] / ROYAUME-UNI
Représentée par Me Aurélie BELLEGARDE, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me David MOTTE-SURNITI, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 02 SEPTEMBRE 2021
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [W] et M. [O] [F], tous deux de nationalité anglaise, se sont mariés en Angleterre en 1978 et ont divorcé ce même pays suivant jugement définitif du 21 juillet 2016.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de la famille du comté de Canterbury a statué sur les conséquences patrimoniales du divorce pour chaque époux en prenant certaines dispositions concernant les immeubles acquis par le mari au cours du mariage, et notamment en prescrivant la vente de la maison d'habitation sise en France, à [Localité 5], estimée à 579.741 livres, le solde du prix de vente, déduction faite des frais de vente et des taxes, devant être partagé par moitié entre les époux.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge de ce même tribunal a précisé les modalités d'exécution de son jugement concernant la vente de l'immeuble français, sous « la conduite des deux parties », le choix contradictoire de l'agent immobilier et du notaire en charge de la vente, la mise en vente immédiate du bien « par l'agent immobilier sélectionné au prix convenu entre les parties sur les conseils de l'agent immobilier ou, à défaut d'un accord, déterminé par le tribunal », les frais et taxes de la vente devant être prélevés par priorité sur le prix de vente avant partage de celui-ci et, in fine, le partage du solde à revenir aux époux sous la déduction de certaines dépenses réalisées sur le bien par les époux.
Le 9 décembre 2020, le jugement a été notifié M. [F], domicilié à [Localité 5], à la requête de son épouse, domiciliée en Angleterre, suivant les règles de transmission des actes et décisions judiciaires au sein de l'Union européenne.
Mme [W] a donné un mandat de vente du bien à l'agence Ava millésime immobilier, sise à [Localité 6], moyennant un prix de 945.000 euros dont 45.000 euros d'honoraires pour le mandataire.
Le 30 mai 2020, M. [L] [B] a signé une lettre d'intention d'achat du bien au prix de 930.000 euros dont 30.000 euros d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Le 24 juillet 2020, Mme [W] a confié à Me [I], notaire à [Localité 5], une lettre de mission d'analyse juridique du dossier l'opposant à son ex-mari.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge du tribunal de la famille de Canterbury a maintenu la vente de l'immeuble français ordonnée le 23 janvier 2020, sous réserve d'une évaluation du bien confiée, par les parties, à M. [S] [C], et, précisé que Mme [W] transmettra les copies des correspondances, des mandats de vente et des offres en relation avec la vente du bien français aux avocats de M. [F] le 8 décembre 2020, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 12 janvier 2021.
Se plaignant du refus de vendre opposé par son ex-mari, et suivant exploit du 10 mars 2021, Mme [P] [W] a fait assigner M. [O] [F] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de le voir condamner au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la signature d'une promesse de vente avec M. [L] [B] ou tout autre acheteur, rétroactivement à compter du 9 décembre 2020.
M. [F] a opposé la nullité de la signification du jugement anglais et subsidiairement la non-reconnaissance dudit jugement à raison de sa contrariété avec l'ordre public interne français.
Mme [W] a fait procéder à une nouvelle notification des décisions du juge anglais rendues le 23 janvier 2020 remises à M. [F] par acte d'huissier du 9 juin 2021.
Le 12 mars 2021, M. [C] a clôturé son avis de valeur en estimant le bien d'[Localité 5] à 704.350 euros.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge du tribunal de la famille de Canterburry a rejeté la demande de sursis à la vente du bien français et considéré comme closes les procédures en cours devant le tribunal de la famille en Angleterre.
Par jugement du 2 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné M. [F] au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour pendant six mois jusqu'à la signature d'une promesse de vente avec M. [L] [B] ou tout autre acheteur, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement
- rejeté toutes autres demandes
- condamné M. [F] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [F] aux dépens, hormis le coût de la signification du 9 décembre 2020 qui restera à la charge de Mme [W].
Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 septembre 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2022.
Par arrêt du 15 mai 2022, la cour d'appel de céans, avant dire droit :
- ordonné la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture, et invité les parties à conclure sur :
- le moyen soulevé par la cour tiré de l'inapplicabilité du règlement (UE) n°1215/2012 aux décisions rendues par le juge anglais le 23 janvier 2020
- en conséquence de ce moyen, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande d'astreinte assortissant des décisions judiciaires anglaises, non exécutoires en France, à défaut d'avoir obtenu l'exequatur,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022
- réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Mme [W] a demandé à la cour, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de surseoir à statuer jusqu'au jugement du tribunal judiciaire de Bayonne statuant sur la reconnaissance des décisions de justice britanniques en France afin d'évoquer ensuite l'affaire pour la condamnation à une astreinte à compter de l'arrêt de la cour d'appel.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2022, M. [F] a demandé à la cour de :
- le recevoir en son acquiescement au moyen soulevé tiré de l'inapplicabilité du règlement UE n°1215/2012 aux décisions rendues par le juge anglais le 23 janvier 2020
- le recevoir en son acquiescement à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande d'astreinte assortissant les décisions judiciaires anglaises, non exécutoires en France à défaut d'avoir obtenu l'exéquatur
- débouter Mme [W] de sa demande de sursis à statuer.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
MOTIFS
Les parties ont acquiescé au moyen tiré de l'inapplicabilité du règlement (UE) n°1215/2012 aux décisions rendues par le juge anglais le 23 janvier 2020 ainsi qu'à la nécessité de recourir à la procédure d'exequatur afin de rendre ces décisions exécutoires sur le territoire de la République conformément à l'article 509 du code de procédure civile.
Et, le sursis à statuer étant une exception de procédure ressortissant à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état lorsque l'événement fondant le sursis est né avant l'ordonnance de clôture, Mme [W] n'est pas recevable à demander à la cour de surseoir à statuer sur l'astreinte dans l'attente de l'issue de l'instance en exequatur introduite le 17 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Bayonne alors que la présente affaire avait fait l'objet d'un renvoi à la mise en état et a fait l'objet, ensuite, d'une ordonnance de clôture du 13 septembre 2023.
Il s'ensuit que la demande formée le 10 mars 2021 par Mme [W] tendant à voir assortir les décisions anglaises d'une astreinte est irrecevable pour défaut de droit d'agir en exécution forcée sur le territoire de la République de décisions anglaises non revêtues de l'exequatur.
Et, une bonne administration de la justice ne commande pas à la cour, en vertu de son pouvoir d'office, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une hypothétique disparition de la cause d'irrecevabilité.
Le jugement entrepris sera donc entièrement infirmé et la demande d'astreinte sera déclarée irrecevable.
Les dernières conclusions des parties ne reprenant pas les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Mme [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [W],
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande formée le 10 mars 2021 par Mme [W] tendant à voir assortir les décisions anglaises d'une astreinte, pour défaut de droit d'agir en exécution forcée sur le territoire de la République de décisions anglaises non revêtues de l'exequatur,
CONDAMNE Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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