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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-16.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.140

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Gire C., en cassation de deux arrêts rendus les 15 octobre 1992 et 30 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de Mme Solange H., épouse C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Paul C., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Solange C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un arrêt a prononcé le divorce des époux C.-H. aux torts du mari et a condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire et de dommages-intérêts ; qu'un second arrêt l'a rectifié en ce qui concerne les dommages-intérêts ; Sur le premier et deuxième moyen réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt rectifié d'avoir prononcé le divorce des époux C.-H. aux torts du mari alors que, d'une part, en posant en principe que les relations adultères entretenues après la séparation des époux constituaient une injure grave et une violation du devoir de fidélité se perpétuant pendant toute l'union conjugale et en faisant par conséquent de l'adultère une cause péremptoire de divorce quelles que soient les conditions dans lesquelles il intervient, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ; alors que d'autre part, M. C. soulignant dans ses dernières conclusions que, contrairement aux dires de son épouse, aucun de ses témoins n'avait indiqué dans une première attestation que le couple vivait en parfaite harmonie et que plusieurs des personnes qui avaient délivré des attestations en cause d'appel n'avaient jamais témoigné en première instance, la cour d'appel, en refusant d'accorder la moindre valeur probatoire aux attestations versées aux débats par M. C., sans même citer les attestants qui auraient indiqué dans leurs attestations que le couple C. était un couple parfait, sans se prononcer sur ces conclusions aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a retenu que les relations adultères entretenues par M. C. après que le couple se soit séparé constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie conjugale et que les témoignages invoqués par M. C. n'ont été présentés qu'après plusieurs années de procédure et ne contiennent aucune précision concernant les faits dénoncés quant à la date, le lieu et la manière de faire de la femme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt rectifié d'avoir condamné M. C. à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital alors que d'une part, rien dans le dossier n'étant susceptible de permettre d'affirmer que M. C. pourrait un jour reprendre son travail à plein temps, en estimant qu'il y avait disparité des situations respectives des époux aux motifs que le mari pourrait reprendre son métier à plein temps sans préciser sur quels éléments elle fondait cette énonciation, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, M. C. ayant souligné dans ses conclusions que si l'immeuble commun devait être vendu pour un prix de 600 000 francs, il ne resterait qu'une somme de 500 000 francs pour les époux compte tenu du solde du crédit à rembourser, en retenant que M. C. bénéficierait d'un capital de près de 300 000 francs après la vente de l'immeuble commun, sans s'expliquer sur la somme à déduire du prix de vente en remboursement du solde du prêt, la cour d'appel aurait à nouveau violé les articles précités ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. C. dans le détail de son argumentation, a souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve produits, la situation matérielle de celui-ci au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible et a légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme H., l'arrêt rectificatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1993) retient qu'il est exact que dans les motifs de l'arrêt la cour d'appel a précisé que les dommages-intérêts étaient fondés sur l'article 1382 du Code civil et que le préjudice moral de Mme H. devait être fixé à la somme de 5000 F et qu'en le fixant à 3 000 francs dans le dispositif, elle a commis une erreur matérielle qui doit être rectifiée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quel élément elle se fondait pour affirmer que c'était le chiffre mentionné dans le dispositif et non celui indiqué dans les motifs qui était erroné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement l'arrêt rectificatif rendu le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt rectificatif et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Solange C., envers M. Paul C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt rectificatif annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1306

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