Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-21.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.964
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'avocats Pierre Y... de Gaspard, René A..., Mylène, Thérèse X..., société civile professionnelle, dont le siège est ... (8e), agissant par l'intermédiaire de son gérant M. Pierre Y... de Gaspard, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit la société Mercedès Benz, dont le siège social est Parc de Rocquencourt à Le Chesnay (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SCP
Y...
de Gaspard, A... et X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Mercedès Benz, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1992) que, depuis une trentaine d'années, la société Mercedès Benz avait confié à M. Z... de Gaspard la défense de ses intérêts, cet avocat étant rémunéré suivant le système du forfait révisable annuellement ;
qu'en 1990, les parties étant en désaccord sur le montant du forfait, la société Mercedès Benz a offert à M. Z... de Gaspard à compter du 1er janvier 1991 de le rémunérer en fonction des dossiers transmis ;
que, par lettre du 18 septembre 1990, cet avocat a proposé à sa cliente la fixation de ses honoraires "au temps passé" avec, en sus, un "honoraire de service applicable à toutes les affaires non terminées au 1er janvier 1991 par une solution définitive" ;
que la société Mercedès Benz n'a pas répondu à cette proposition ;
que, néanmoins, le 15 janvier puis le 15 février 1991, M. Z... de Gaspard a adressé à sa cliente des notes d'honoraires calculés sur ces bases ;
que la société Mercedès Benz a réglé la première de ces notes, tout en notifiant à son avocat qu'elle mettait fin à leur collaboration, l'invitant à restituer ses dossiers, et a refusé de payer la seconde note ;
que M. Z... de Gaspard a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires, puis a formé un recours contre la décision du bâtonnier, qui, retenant l'absence d'accord de la société Mercedès Benz sur les propositions contenues dans la lettre de son avocat, en date du 18 septembre 1990, a fixé le montant des honoraires restant dus à ce dernier et a rejeté sa demande relative au paiement d'honoraires de résultat ;
Attendu, d'abord, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que, dès réception de la première note d'honoraires du 15 janvier 1991, la société Mercedès Benz avait manifesté son désaccord en notifiant en même temps à son avocat sa décision de mettre fin à leur collaboration et que cette société n'en avait réglé le montant que pour éviter "une discussion désagréable" avec son ancien conseil ;
qu'elle a souverainement apprécié que, dans ces conditions, le paiement intervenu ne pouvait être considéré comme établissant l'acceptation des propositions de M. Z... de Gaspard par sa cliente ;
qu'ensuite, par un chef de décision non contesté devant la cour d'appel, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires restant dus à cet avocat, non en fonction d'un prétendu accord conclu entre les parties, mais par une appréciation souveraine des diligences accomplies ;
qu'enfin, pour refuser d'allouer à M. Z... de Gaspard l'"honoraire de service" réclamé, la cour d'appel a énoncé que cet avocat ne justifiait pas que ses interventions, par leur ampleur, ou par l'ingéniosité des moyens mis en oeuvre aient permis d'obtenir un résultat dépassant manifestement ce qu'un pronostic mesuré permettait d'en attendre ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Et attendu que ce pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP
Y...
de Gaspard à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers la société Mercedès Benz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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