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Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-11.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.415

Date de décision :

6 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société D'APPLICATIONS MANUELLES ET INDUSTRIELLES "SAMI", dont le siège social est à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre section A), au profit de la société anonyme ROGER ET GALLET, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, conseiller rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société d'Applications Manuelles et Industrielles "SAMI", de Me Pradon, avocat de la société Roger et Gallet, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société d'Applications Manuelles et Industrielles SAMI (SAMI) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 novembre 1986) de l'avoir déboutée de l'action en résiliation et en paiement de dommages et intérêts intentée contre la société Roger et Gallet qui, après lui avoir concédé la licence de sa marque pour la fabrication de foulards, avait fermé sa "boutique" de Paris où était vendue une partie des foulards fabriqués, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait été soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, que la concédante, en connaissance de cause, avait dissimulé jusqu'au dernier moment, à sa licenciée, qu'elle avait décidé de changer sa politique, à la fois en fermant sa "boutique" et en abandonnant le domaine du prêt-à-porter ; qu'ainsi la cour d'appel en ne répondant pas à ce moyen d'où il résultait une faute commise par la concédante dans l'exécution de ses obligations, a violé l'article 455 nouveau du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résultait de la correspondance versée aux débats et reprise dans les conclusions de la licenciée que le contrat de licence de marque s'était accompagné de l'obligation, par la concédante, de se fournir en marchandise pour approvisionner sa "boutique" ; qu'en décidant qu'aucune obligation de cette nature ne résultait de cette correspondance, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé, par motifs adoptés, que n'était pas rapportée la preuve que le contrat avait été conclu dans l'optique de l'exercice par la société Roger et Gallet d'une activité de prêt-à-porter ni de l'obligation qui aurait été la sienne de maintenir ouverte sa "boutique", la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en les tenant pour inopérantes ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que n'était établie à l'encontre de la société Roger et Gallet aucune obligation de la nature de celle invoquée par la seconde branche du moyen, c'est sans encourir le grief qui y est énoncé que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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