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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.887

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Frais service, dont le siège est à Croix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Cogesal, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme Y..., MM. Vigneron, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Frais service, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cogesal, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un accord verbalement conclu avec la société Motta-France, devenue depuis la société Cogesal, la société Frais service assurait la distribution de ses produits selon deux modalités distinctes, respectivement dénommées "négoce" et "prestations de service" ; que, dans le cadre de la première de ces activités, la société Frais service achetait à la société Cogesal des produits qu'elle revendait pour son propre compte, tandis que la seconde consistait pour la Société Frais service à stocker et livrer, pour le compte de la Société Cogesal, les commandes de ses clients parmi lesquels figuraient des magasins dénommés "grandes et moyennes surfaces" (GMS) ; que, le 31 janvier 1985, invoquant la décision des GMS et de leur centrale d'achats de recevoir directement ses produits et d'en assurer eux-mêmes le stockage dans leurs propres entrepôts, ainsi constitués en plates-formes d'éclatement", la société Cogesal a proposé à l'ensemble de ses prestataires de services de modifier leur rémunération à compter du 1er avril suivant, où à commencé la livraison directe des plates-formes ; que s'étant heurtée au refus de la société Frais service, dont les "trois quarts" de son activité se trouvaient ainsi affectés, et les négociations consécutives ayant échoué, la société Cogesal lui a notifié, le 23 juillet 1985, la fin des relations subsistant encore dans le domaine "prestations de services" à compter du 31 décembre suivant ; que la société Cogesal lui a également fait savoir, le 3 janvier 1986, que, s'agissant de l'activité "négoce", pour laquelle les relations des parties persistaient alors, ses commandes lui seraient désormais livrées aux conditions de vente "grossistes", impliquant leur paiement dans un délai de "soixante jours net date d'expédition" et non plus "soixante jours fin de mois" comme c'était le cas jusque là ; que, le 5 mai 1986, La société Cogesal a mis fin à ces dernières relations, en avisant la société Frais service qu'elle ne donnerait plus suite à ses commandes ; que, faisant valoir que la société Cogesal avait rompu abusivement leur convention, la société Frais service l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a acceuilli partiellement cette demande en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Frais service fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en ce qu'elle avait trait à son activité "prestations de services", au motif que la convention des parties n'était pas constitutive d'un mandat d'intérêt commun, que la rupture des relations avait une cause légitime et qu'elle n'avait pas été brutale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société frais Service qui, loin de reconnaître qu'elle ne supportait pas le risque financier lié à son activité dite de "prestations de Service", avait au contraire soutenu "qu'elle était facturée par la société Cogesal de l'ensemble des produits détenus en stock" et qu'elle "assumait les risques de perte et d'avarie de la marchandise, de même que le risque d'invendu" ; alors, d'autre part, qu'en exigeant que le mandataire d'intérêt commun soit lié au mandant par un véritable contrat de société de fait qui le ferait participer aux pertes comme aux gains, la cour d'appel a commis une erreur de droit et violé les articles 2004 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le mandat d'intérêt commun suppose seulement que le mandataire trouve un intérêt à la conclusion de l'opération qu'il traite pour le compte de son mandant, ce qui était le cas de la société Frais service, ainsi qu'il ressort par ailleurs des propres énonciations de l'arrêt ; et alors, enfin, qu'il incombe au mandat de rapporter la preuve de la légitimité de la révocation du mandant d'intérêt commun, d'où il suit que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil en se bornant à relever que la décision de la société Cogesal d'approvisionner directement les GMS était légitime, dès lors que la société Frais service ne pouvait ignorer que ce mode de distribution était prévisible et irréversible, qu'elle a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de la société Frais service faisant valoir que la "société Cogesal ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle se soit trouvée dans l'oligation de ravitaillier dès le 1er avril 1985 les entrepôts de l'ensemble des GMS de la région où exerçait la société Frais service, et qu'en se qui concerne la rupture définitive au 31 décembre 1985 du contrat de prestations de service, tel qu'il subsistait depuis le 1er avril précédent pour environ un quart des activités antérieures, la cour d'appel a aussi violé par fausse application l'article 2004 du Code civil en rejetant la demande de dommages-intérêts au seul motif que le mandataire avait été prévenu en temps utile et que la rupture n'était donc pas brutale, sans rechercher si elle procédait d'un motif légitime dont l'existence était formellement contestée ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les produits de la société Cogesal réceptionnés par la société Frais service lui étaient facturés, la cour d'appel, qui a énoncé que, tout en admettant qu'elle n'avait pas à régler la montant des factures avant d'avoir écoulé les marchandises et d'avoir encaissé les recettes correspondantes, la société Frais service prétendait qu'elle devait néammoins assumer "un risque d'invendus" en cas d'avarie, de substitution de produits nouveaux et de variations climatiques, n'a pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que, la convention litigieuse étant à durée indéterminée il ne pouvait y être mis fin unilatéralement, à défaut de dispositions prévoyant les conditions d'une éventuelle rupture, que pour un motif légitime et dans un délai raisonnable, l'arrêt a fait l'application des règles régissant la révocation du mandat d'intérêt commun ; Attendu, enfin, qu'en retenant qu'ayant reconnu que "la pression des centrales d'achats et le développement de leur politique de plates-formes d'éclatement" constituaient "une excuse pour la société Cogesal", la société Frais service avait admis la légitimité du motif de rupture invoqué par la société Cogesal, la cour d'appel n'a pas, en déduisant l'existence d'un tel motif, inversé la charge de la preuve ; que, relevant que les effets de la mise sur plates-formes n'ont été ressentis par la société Frais service qu'en juillet 1985 et non dès le 1er avril précédent, date de mise en oeuvre des nouvelles modalités de livraison, l'arrêt, qui a fait ainsi ressortir le caractère inopérant des conclusions invoquées, y a répondu en les écartant ; qu'il a fait la recherche prétendument omise dès lors qu'il retient que, les négociations s'étant poursuivies en vain entre les parties jusqu'en juin 1985, ce contexte conflictuel justifiait la rupture au 31 décembre suivant des relations partiellement subsistantes en matière de prestations de services ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Frais service fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Cogesal au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de la convention liant les parties dans le domaine de l'activité "négoce" au motif notamment qu'elle n'expliquait pas pourquoi elle avait laissé sans réglement à leur échéance les factures de la société Cogesal alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Frais service avait clairement fait valoir que postérieurement à l'émission par elle le 7 mars 1986 de trois billets à ordre soldant le débit du compte courant ayant existé jusqu'au 31 décembre 1985, la société Cogesal avait unilatéralement bloqué les livraisons à compter du 21 mars 1986, en sorte que la société Frais service avait opposé l'exception en cessant à son tour les réglements à compter du 24 mars 1986, d'où il suit que l'arrêt a soit dénaturé les conclusions de la société Frais service en affirmant faussement que celle-ci n'expliquait pas la cause de l'inexécution de son obligation de paiement, en violation de l'article 1134 du Code civil, soit omis de répondre au chef précité des conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la décision de résiliation immédiate et donc sans aucun préavis d'une convention assimilable à un contrat de concession exclusive à durée indéterminée, engage, par son caractère brutal, la responsabilité du concédant sauf faute grave du concessionnaire ; que, par suite, manque de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil l'arrêt qui s'abstient de rechercher si le retard dans l'exécution par société Frais service de son obligation contractuelle de paiement, à le supposer fautif, était suffisamment grave pour autoriser la société Cogesal à rompre unilatéralement et sans préavis un contrat de distribution exclusive vieux de 18 ans ; Mais attendu que l'arrêt retient que, revendiquant à tort les modalités de paiement auxquelles de surcroit elle s'était soustraite, la société Frais service a laissé impayées, malgré les rappels du fournisseur, les factures correspondant aux commandes qu'elle avait passées en 1986 ; qu'ayant considéré, en l'état de ces énonciations et constatations, abstraction faite du motif critiqué, qui est surabondant, que les manquements contractuels relevés justifiaient la rupture intervenue le 5 mai 1986, la cour d'appel, qui a ainsi fait la recherche prétendument omise, n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la société Frais service à payer, à compter du 18 décembre 1987, soit de la date de ses conclusions d'appel, des intérêts au taux légal sur les sommes qu'elle avait perçues au titre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement de première instance, et qu'elle doit rembourser en raison de l'infirmation de cette décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que jusqu'à l'arrêt infirmatif, la société Frais service détenait, en vertu d'un titre exécutoire, le montant des condamnations prononcées à son profit et que, son titre ayant disparu, elle ne peut être tenue qu'à la restitution, selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai, seulement en ce qu'il a condamné la société Frais service à payer à la société Cogesal, à compter du 18 décembre 1987, des intérêts au taux légal sur les sommes qu'elle avait perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Gogesal, envers la société Frais service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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