Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2307539
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2307539
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A C, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 10 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 423-23 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, est entré en France le 3 novembre 2009, selon ses déclarations. Le 10 mars 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus, née le 10 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 10 mars 2022. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier adressé par son conseil à la préfecture, reçu le 18 juillet 2022, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes précités. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
5. En second lieu, M. C justifie, par les pièces de nature diverse, suffisamment nombreuses et probantes qu'il verse aux débats, de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, a entaché sa décision d'un vice de procédure.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. En revanche, il implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine sa demande et saisisse pour avis la commission du titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Ce motif d'annulation implique en outre qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite née le 10 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M. C, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.4
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