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Cour d'appel, 29 septembre 2008. 07/00564

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00564

Date de décision :

29 septembre 2008

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre - Section K ORDONNANCE DU 26 JUIN 2008 Contestations d'Honoraires d'Avocat Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00564 et 08/00233 NOUS, Pierre-Alain WEILL, Président, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Association BIRD & BIRD prise en la personne de ses représentants légaux Centre d'Affaires Edouard VII Square Edouard VII 75009 PARIS représentée par Maître Marion BARBIER, avocat au barreau de PARIS, et de Maître Frédérique DUPUIS-TOUBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 255 Demandeur au recours dans la procédure no07/00564 Société "TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV" prise en la personne de ses représentants légaux Domicile élu chez la SCP "DUFFOUR ET ASSOCIES" 9 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS représentée par Maître Jean-Pierre DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : K 112 Demandeur au recours dans la procédure no 08/00233 Association "BIRD & BIRD" prise en la personne de ses représentants légaux Centre d'Affaires Edouard VII 3 Square Edouard VII 75009 PARIS représentée par Maître Marion BARBIER, avocat au barreau de PARIS, et de Maître Frédérique DUPUIS-TOUBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 255 Défendeur au recours dans la procédure no 08/00233 Société "TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV" prise en la personne de ses représentants légaux Domicile élu chez la SCP "DUFOUR ET ASSOCIES" 9 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS représentée par Maître Jean-Pierre DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : K 112 Défendeur au recours dans la procédure no 07/00564 contre une décision en date du 19 juillet 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS Dans un litige les opposant, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 avril 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2008 puis prorogée au 26 juin 2008 ; Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu les recours formés, respectivement par l'Association d'Avocats BIRD & BIRD, le 10 août 2007, par la Société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV, le 7 septembre 2007, à l'encontre de la décision prononcée, le 19 juillet 2007, par M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui saisi par la Société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV de la contestation des honoraires de l'Association d'Avocats BIRD & BIRD, a dit n'y avoir lieu à statuer en l'état, Vu les conclusions du 3 avril 2008 de l'Association d'Avocats BIRD & BIRD, Vu les conclusions du 17 avril 2008 de la Société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV, Vu la décision de M. Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 19 juillet 2007, Vu les pièces communiquées par les parties et les dossiers remis à l'audience, MOTIF DE LA DÉCISION La Société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV conteste le montant des honoraires demandés par l'Association d'Avocats BIRD & BIRD s'élevant à la somme de 375 924,50 € sur lesquels 303 404,77 € ont été versés, L'Association d'Avocats BIRD & BIRD a succédé à un précédent avocat dans 4 procès intentés à l'encontre des sociétés Thales Airsys, Thales Communication, Alcatel Espace, Poclain Hydrolyc Industries, concernant l'utilisation contestée d'un logiciel(MITROL) commercialisé par la Société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV, L'Association d'Avocats BIRD & BIRD a assisté la Société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV d'avril 2002 à décembre 2006, en particulier lors d'une audience devant la cour d'appel de Versailles, le 24 mai 2004, et lors d'une audience devant le tribunal de commerce de Nanterre le 24 mars 2006, ainsi qu'au cours de l'expertise judiciaire concernant le logiciel litigieux, Monsieur le bâtonnier a dit n'y avoir lieu à statuer en l'état, compte tenu de la communication d'un important mémoire, par la Société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV, la veille de l'audience, et de la communication de documents en langue anglaise par l'Association d'Avocats BIRD & BIRD, au cours du délibéré, en indiquant que le principe du contradictoire et de la tenue des débats en langue française n'avait pas été respecté, L'Association d'Avocats BIRD & BIRD n'a pas établi de convention d'honoraires comme le prescrit l'article 10 alinéa un de la loi du 31 décembre 1991, à défaut de convention l'avocat peut prétendre percevoir un honoraire fixé en application des dispositions de l'article 10 alinéa deux de la loi précitée, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, L'Association d'Avocats BIRD & BIRD avait initialement établi un budget relatif à ses honoraires, dont il n'est soutenu par aucune des parties qu'il s'agissait d'un engagement contractuel, mais d'une simple évaluation qui a notablement évolué comme le litige ; L'Association d'Avocats BIRD & BIRD a informé sa cliente du taux horaire pratiqué par les différents avocats intervenant dans le dossier (450 €, 270 €, 200 € en juin 2004 puis 210€ et 230 €), Ainsi que le soutient la Société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV cliente, le paiement qu'elle a effectué, à intervalles réguliers, des honoraires réclamés, ne la prive pas du droit de contester ceux-ci, dès lors qu'elle n'a eu que selon un courrier du 2 novembre 2006, les justificatifs détaillés des prestations facturées et qu'elle a pu ainsi apprécier le service rendu, postérieurement au paiement, Le relevé des diligences, ainsi fourni, indique le détail des prestations de manière suffisamment exhaustive et précise, et le temps passé pour chacune d'entre elles, La Société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV conteste systématiquement le temps consacré à chacune des diligences facturées, et demande de réduire de 25 % le montant global des honoraires réclamés, L'examen des factures produites montre que trois avocats se sont occupés conjointement des dossiers, que si un avocat moins chevronné a pu préparer le dossier, et que des regards croisés contribuent certainement à la qualité du dossier, il apparaît cependant des interventions quelque peu redondantes, en particulier la préparation de l'audience et l'audience elle-même du tribunal de commerce de Nanterre pour laquelle 8 h 50 à 450 €, 15 heures 70 à 270 € et 42 heures 90 à 210 € ont été facturées, les durées retenues sont excessives, et résulte notamment de la présence de trois avocats, alors que la cliente n'avait pas été avertie et n'avait pas donné son accord en conséquence,à la présence de trois avocats, La satisfaction manifestée par la cliente à la suite de cette audience du tribunal de commerce de Nanterre n'exclut pas la vérification de la durée des diligences et de la facturation, Le résultat obtenu tel qu'il résulte des pièces communiquées, allocation de 500 000 € de dommages et intérêts, par le tribunal de commerce de Nanterre, décision non frappée d'appel, la notoriété de l'Association d'Avocats BIRD & BIRD et la situation de fortune de la Société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV, membre d'un important groupe international, également attestée par les pièces communiquées, l'importance et la qualité des diligences accomplies, justifient de fixer le montant des honoraires de l'Association d'Avocats BIRD & BIRD à la somme de 325 759,61 € soit un solde d'honoraires restants du s'élevant à 22 354,86 €, Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le no 08/00233 à celle portant le no 07/00564 ; Fixons à la somme de 325 759, 61 € les honoraires dus par la Société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV à l'Association d'Avocats BIRD & BIRD, Condamnons la Société TEAMCO SYSTEMS INNOVATION EUROPE BV à payer à l'Association d'Avocats BIRD & BIRD la somme de 22 354,86 € à titre de solde d'honoraires Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991. ORDONNANCE rendue le VINGT SIX JUIN DEUX MIL HUIT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par P.A. WEILL Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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