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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-15.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.666

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Juliette Y..., épouse X..., commerçante, demeurant ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de la société anonyme CETELEM, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de la société Cetelem, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait signé un contrat de crédit permanent pour ses achats dans un grand magasin avec la société Cetelem qui lui réclamait, à ce titre, la somme de 11 139,75 francs, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient que Mme X... n'a pas protesté contre la sommation de payer que lui avait délivrée l'organisme de crédit et que, si elle conteste le montant des sommes mentionnées au décompte versé aux débats par la société, elle ne donne aucune explication à l'appui de sa contestation ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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