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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-24.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.875

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10622 F Pourvoi n° K 18-24.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. C... O..., 2°/ Mme A... V..., épouse O..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. J... M..., domicilié [...] , 83700 Saint-Raphaël, 2°/ à L' Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse mutualité sociale agricole du Var (MSA Provence-Azur), dont le siège est [...] , 83013 Draguignan cedex, 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme O... de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le protocole d'indemnisation transactionnelle partielle présentée par l'Oniam à Mme O... à la suite de la décision rendue le 18 février 2010 par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, en se fondant sur les conclusions du docteur B... qui a estimé qu'elle présentait des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci, s'inscrit dans le cadre légal prévu par l'article L. 1142-7 du code de la santé publique et ne saurait emporter reconnaissance du droit à indemnisation de la requérante. Aux termes du rapport d'expertise des docters T... et W..., Mme O..., qui est droitière se plaint de douleurs non systématisées, affectant l'ensemble du membre supérieur droit, augmentées par la mobilisation avec hypoesthésie de la face médiane et elle allègue une impotence fonctionnelle de ce membre qui l'empêcherait d'effectuer la plupart des activités ménagères de la vie quotidienne, de conduire et d'avoir des activités sportives. Ils ont rappelé les motifs et circonstances de la survenue du dommage en indiquant que Mme O... a présenté une tumeur du sein droit, opérée le 23 juillet 2004 par le docteur M... qui a réalisé une biopsie extemporanée associée à une tumorectomie. L'examen anatomopathologique extemporané faisait état d'une mastose qualifiée de complexe. Cet examen a rapporté la présence d'un petit foyer de carcinome lobulaire. Après avis oncologique, la décision a été prise de procéder le 13 août 2004 à une recoupe mammaire et à un curage ganglionnaire qui a ramené six ganglions indemnes de toute localisation métastatique. Dès sa sortie de la clinique, A a allégué une douleur importante de l'épaule et du bras droits. Elle a bénéficié d'un traitement radiothérapique et d'une rééducation mise en oeuvre à compter du 17 décembre 2004. En résumé les experts ont estimé qu'elle présente : sur le plan neurologique... aucun signe clinique évocateur d'une atteinte du plexus brachial droit... confirmé par les EMG réalisées. La seule anomalie neurologique objective est une zone d'hypoesthésie limitée au niveau de la face interne du bras droit. Cette zone peut correspondre soit au territoire cutané de la branche accessoire du nerf brachial cutané interne droit, soit au territoire des branches sensitives des nerfs intercostaux, - sur le plan articulaire... une limitation antalgique des mouvements de l'épaule sans documentation objective d'une atteinte lésionnelle notamment de type neuroalgodystrophique. Sur consultation des documents d'imagerie de contrôle du suivi mamaire, attestant de l'absence de récidive ou de complication significative durant toute la période de suivi jusqu'en 2014, ils ont estimé que l'efficacité de la prise en charge thérapeutique dont Mme O... a bénéficié pour le cancer mammaire était démontrée. En application des articles L. 1142-1 et 1142-1-1 du code de la santé publique lorsque la responsabilité d'un professionnel, n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par l'article D. 1142-1 du même code à 24 %. L'indemnisation d'un accident médical, au titre de la solidarité nationale est ainsi subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives que sont : - un accident médical non-fautif, - directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, - qui a pour le patient des conséquences anormales au regard de son état comme de l'évolution prévisible de celui-ci, - occasionnant des séquelles d'une certaine gravité. En l'espèce l'aléa médical imputable au curage ganglionnaire axillaire dont Mme O... a fait l'objet lui laissant des séquelles d'une certaine gravité, n'est pas contesté. Seule reste en discussion le caractère anormal des conséquences au regard de son état comme de l'évolution prévisible de celui-ci. La condition d'anormalité du dommage prévue par les dispositions légales précitées doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Mme O... présentait un cancer du sein qui a nécessité une exérèse, et elle a été soumise à un curage ganglionnaire axillaire. À ce titre les experts ont indiqué en page 15 de leur rapport qu'il importait de souligner que « le cancer lobulaire infiltrant justifiait une évaluation ganglionnaire car il ne s'agissait pas d'un simple cancer in situ.... La réalisation du curage était donc logique ». Ils ont argumenté le recours à ce geste en indiquant que la technique du « ganglion sentinelle » qui n'était pas en 2004 un standard, ne pouvait être proposée en raison de l'antécédent chirurgical récent mettant en défaut cette technique par les modifications du système lymphatique engendrées par celui-ci. Le geste pratiqué le 13 août 2004, qui a eu pour objectif de rechercher la présence de cellules malignes dans la chaîne ganglionnaire était indispensable compte tenu de la pathologie en présence et donc peu importe de s'attacher aux résultats qui, en l'espèce n'ont heureusement pas révélé la présence de telles cellules. Les conséquences de l'acte médical en cause ne sont donc pas notablement plus graves que l'évolution prévisible de l'état de santé de Mme O... en l'absence de cette mise en oeuvre thérapeutique. En effet en s'abstenant de s'y soumettre elle s'exposait à un risque de voir sa pathologie s'étendre, obérant son pronostic vital. La condition d'anormalité étant exclue, il convient de s'attacher à la fréquence de la survenue d'une telle complication, seule la réalisation d'un risque de faible probabilité permettant de caractériser un dommage anormal, ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Les experts ont retrouvé à l'examen clinique : - un déficit sensitif localisé au niveau de la face interne du membre supérieur droit, - un enraidissement modéré de l'épaule droite. Ils ont indiqué que la zone d'insensibilité correspond à une atteinte des nerfs sensitifs issus des nerfs costaux en raison d'une part, de l'impossibilité technique d'une lésion radiculaire ou plexulaire par un mécanisme direct ou indirect et, d'autre part qu'il est habituel, voire obligatoire que soient sectionnées les branches sensitives des nerfs intercostaux dans le cadre d'un curage ganglionnaire et ce, en dépit des efforts de préservation du chirurgien. Ils ont précisé que la section de quelques fibres sensitives issues des nerfs intercostaux est quasi inévitable, du fait même que ces fibres traversent les structures qui font l'objet de l'exérèse. Ils ont écrit que l'enraidissement observé au niveau de l'épaule droite s'explique probablement par la réduction forcée de la mobilisation du membre supérieur droit, démontrée par le sujet dans les suites d'une intervention chirurgicale portant sur une région adjacente de l'épaule et ils ont ajouté qu'il n'est pas rare d'observer au decours d'intervention de ce type une recrudescence symptomatique douloureuse de phénomènes rhumatismaux pré opératoires latents patents, tout en précisant que cette symptomatologie douloureuse régresse. Il est donc démontré, par l'emploi des termes « habituel », « voire obligatoire » et « quasi inévitable » pour le déficit sensitif, et des termes « il n'est pas rare d'observer » pour l'enraidissement au niveau de l'épaule droite et les douleurs ressenties, que la survenance de ces complications ne constituent pas un risque de faible probabilité. En conséquence, Mme O... est déboutée de sa demande tendant à voir prendre en charge ses préjudices par la solidarité nationale (arrêt attaqué pp. 6-7-8) ; ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU' il n'apparaît pas que le dommage de A... V..., épouse O..., constitue une conséquence anormale de l'acte de soin. D'une part, l'enraidissement de l'épaule est qualifié de modéré par l'expert qui explique qu'il doit régresser avec le temps. D'autre part, la section des branches sensitives des nerfs intercostaux est inévitable dans le cadre d'un curetage ganglionnaire ; la fréquence importante et la survenance obligatoire de ce type de lésions suite à la mise en oeuvre de l'acte de soin pour éviter le décès, ne permet pas de dire que les conséquences du curage ganglionnaire, malgré les répercussions importantes sur l'activité professionnelle de A... V..., épouse O..., sont anormales. C'est donc avec justesse que l'ONIAM indique que le dommage ne peut être indemnisé dans le cadre de la solidarité nationale (jugement p. 6) ; ALORS, d'une part, QUE la condition d'anormalité du dommage, au sens de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que cette condition est donc toujours remplie lorsque l'acte médical, non critiquable en soi, a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé en l'absence de traitement ; qu'en considérant que les préjudices subis par Mme O... ne constituaient pas des conséquences anormales au sens du texte susvisé, tout en constatant, d'une part, que les graves séquelles dont souffre Mme O... ont été provoquées par le curetage ganglionnaire axillaire pratiqué par le chirurgien et, d'autre part, que ce curetage n'avait révélé la présence d'aucune cellule maligne (arrêt attaqué, p. 8 al. 1er), d'où il résultait nécessairement que l'acte médical avait entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme O... aurait été exposée en l'absence de réalisation de cet acte, de sorte que la condition d'anormalité se trouvait satisfaite en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; ALORS, d'autre part, QUE la condition d'anormalité du dommage, au sens de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; qu'en considérant que la condition d'anormalité n'était pas satisfaite en l'espèce dans la mesure où, si elle s'était abstenue de se soumettre au curetage litigieux, Mme O... « s'exposait à un risque de voir sa pathologie s'étendre, obérant son pronostic vital » (arrêt attaqué, p. 8 al. 1er), quand il s'est révélé que, précisément, ce pronostic vital n'était pas engagé, en l'absence de cellules malignes, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel (déposées le 5 janvier 2018, p. 11 al. 10 à 12), Mme O... faisait valoir que les experts, dans leur rapport du 12 juin 2015, énonçaient « que les manifestations cliniques dont se plaint Mme O... doivent être considérées par elles-mêmes comme un aléa thérapeutique, car une telle répercussion fonctionnelle apparaît inhabituelle » ; qu'elle ajoutait que « les experts exposent que ces troubles ne sont pas exceptionnels mais que normalement ils sont bien moins aigus et sont éphémères, ce qui n'est pas le cas de Mme O... » ; qu'en se bornant, pour écarter la notion d'anormalité liée à la gravité du dommage, à énoncer que la survenance des complications observées dans le cas de Mme O... « ne constituent pas un risque de faible probabilité » (arrêt attaqué, p. 8 al. 6), sans répondre aux conclusions dans lesquelles Mme O... soulignait le fait que, dans son cas, ces complications étaient particulièrement graves, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de M. O... : En vertu des dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, seule la victime peut être indemnisée, en présence d'un accident médical non fautif, par la solidarité nationale. Qu'outre l'action successorale, ce n'est qu'en cas de décès de ce dernier que ses ayants droits peuvent solliciter l'indemnisation de leur préjudice propre. La demande présentée à l'encontre de l'Oniam, par M. O..., en qualité de victime indirecte, est donc irrecevable (arrêt attaqué p. 8) ; ALORS QUE le juge qui constate que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'après avoir énoncé que la demande d'indemnisation présentée par M. O... était irrecevable, seule la victime pouvant être indemnisée, en présence d'un accident médical non fautif, par la solidarité nationale, la cour d'appel ne pouvait le débouter au fond de cette demande sans excéder ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile.

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