Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-40.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.785
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Emile Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1993), M. Y..., employé en qualité de "clerc taxateur" par M. X..., notaire, a été licencié le 1er janvier 1983 ;
que, par jugement du 7 juin 1984 ayant force de chose jugée par suite de la cassation de la décision de la juridiction d'appel et de la tardiveté de la saisine de la juridiction de renvoi, constatée par décision de cette dernière, le conseil de prud'hommes a déclaré nul le licenciement et a replacé les parties en l'état où elles se trouvaient avant ce dernier ;
que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de son obligation de réintégration ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le premier moyen, que, ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, sur appel du jugement du 7 juin 1984 du conseil de prud'hommes de Maubeuge, M. Y... avait demandé la "condamnation du notaire au paiement des salaires à titre d'indemnité compensatrice jusqu'à la réintégration effective et ce, depuis le 1er juillet 1983" ;
que, constatant que, dans la nouvelle procédure introduite le 23 mars 1992 devant le conseil de prud'hommes de Maubeuge, M. Y... sollicitait la condamnation de M. X... au paiement d'une somme d'argent "à titre d'indemnité compensatrice de salaires perdus", ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que cette dernière demande de M. Y... ne se heurtait pas à l'unicité de l'instance prud'homale, sans s'expliquer sur le moyen susrappelé des conclusions d'appel de M. X... ;
que, de plus, faute de s'être expliqué sur ce moyen essentiel des écritures de M. X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, selon le deuxième moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que "M. Y... justifie avoir été privé de revenus d'origine professionnelle depuis le 1er juillet 1983", une telle formule équivalant à un défaut de motif puisque la Cour de Cassation se trouve dans l'impossiblité d'exercer le moindre contrôle ;
Mais attendu, d'abord, que les conclusions dont fait état le premier moyen sont étrangères à la présente instance ;
Attendu, ensuite, que l'existence et l'étendue du préjudice sont justifiées par l'évaluation qui en est faite ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 7 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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