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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-17.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.459

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 88-17.459 formé par : 1°) M. Daniel, Charles A..., docteur en médecine, demeurant ... à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise), 2°) de la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS, société d'assurances à forme mutuelle dont le siège social est ... (17e), contre : 1°) M. Guy Z..., demeurant appartement 726, bâtiment D3, Parc Lenotre à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise), 2°) la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL-D'OISE, venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), 3°) la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ... (19e), 4°) M. B..., docteur en médecine, demeurant ... à L'Isle-Adam (Val-d'Oise), 5°) le GROUPE MEDICAL DE FRANCE, société dont le siège est ..., 6°) M. X..., docteur en médecine, demeurant Centre médical des Touleurses à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) ; II - Et sur le pourvoi n° E 88-17.882 formé par M. X..., contre : 1°) M. Guy Z..., 2°) le GROUPE MEDICAL DE FRANCE, 3°) la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL-D'OISE, 4°) M. Daniel A..., 5°) M. C..., en cassation d'un même arrêt rendu, le 24 mai 1988, par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section) ; M. A... et la Mutuelle assurance du corps sanitaire français, demandeurs au pourvoi n° V 88-17.459, invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi n° E 88-17.882, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A... et de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. C... et du Groupe médical de France, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s V 88-17.459 et E 88-17.882, qui sont formés contre le même arrêt ; Attendu qu'en juin 1977, M. Z..., qui souffrait de douleurs musculaires et articulaires accompagnées de fatigue et de fièvre, consulta son médecin traitant, M. A..., qui suspectant une récidive des rhumatismes articulaires dont M. Z... avait été atteint dans son enfance, fit pratiquer des examens sanguins, puis ordonna un traitement fondé sur ce diagnostic ; que M. Z... se plaignit peu après de troubles oculaires qu'un spécialiste, M. C..., estima "liés au rhumatisme articulaire aigü" ; qu'en août 1977, M. Z... consulta encore M. X..., remplaçant de M. A..., qui, constatant la persistance des mêmes symptômes, avec toutefois un début apparent d'amélioration, maintint le même traitement ; qu'ayant rejoint le 27 août son poste en Afrique, M. Z... fut, au bout d'une dizaine de jours, contraint par une aggravation de son état de regagner la France, où M. X... lui conseilla le 7 septembre une hospitalisation d'urgence ; que c'est alors que fut diagnostiquée une endocardite bactérienne, dite maladie d'Osler, qui avait provoqué une mutilation valvulaire rendant nécessaire la pose d'une prothèse cardiaque ; que le lendemain de cette opération, pratiquée avec un plein succès, est apparue une hémiplégie gauche, dont certaines séquelles n'ont pu être éliminées ; que M. Z... ayant imputé ce préjudice au diagnostic erroné retenu en juillet et août 1977, la cour d'appel (Versailles, 24 mai 1988), pour faire droit à sa demande, a estimé que "le diagnostic de la maladie d'Osler ne pouvait pas ne pas être systématiquement posé et contrôlé", et que M. A... et M. X... avaient fait preuve "de légèreté coupable, voire d'incompétence professionnelle" ; Sur le premier moyen des pourvois de M. A... et de M. X..., pris en leurs diverses branches : Attendu que MM. A... et X... reprochent à l'arrêt d'avoir, contrairement à l'avis émis par les experts judiciaires, estimé que les médecins consultés par M. Z... au début de sa maladie auraient dû envisager le diagnostic de la maladie d'Osler, sans caractériser les éléments de la faute qu'ils auraient ainsi commise ; que M. A... soutient que cette décision fait en réalité peser sur lui une obligation de résultat ; qu'ils ajoutent que la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions qui soutenaient, d'une part, que M. A... n'avait suivi l'évolution de la maladie de M. Z... que pendant une période trop courte pour qu'une faute puisse être retenue à sa charge et, d'autre part, qu'en raison du traitement déjà prescrit, M. X... ne pouvait utilement faire procéder à des hémocultures ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'adopter l'avis des experts, a examiné les divers symptômes présentés par M. Z... à l'époque où il a consulté M. A..., puis M. X..., et qu'elle a pu estimer qu'ils imposaient à ces praticiens d'envisager de façon systématique l'éventualité d'une maladie d'Osler, ce qui leur imposait de faire procéder à des hémocultures soit avant tout traitement soit après interruption d'un traitement qui se révélait inefficace ; d'où il suit que, sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen des pourvois : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt de n'avoir pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute des médecins et la perte de la chance qu'avait M. Z... d'échapper aux complications qui ont suivi l'opération chirurgicale pratiquée ; Mais attendu qu'en relevant qu'un traitement par antibiotiques prescrit en temps utile aurait pu permettre d'éviter l'opération chirurgicale que les progrès de la maladie ont rendue nécessaire, la cour d'appel a pu estimer que le retard imputable à M. A... et à M. X... a été la cause de la perte de chance dont M. Z... a été victime ; Sur le troisième moyen du pourvoi de M. Z... : Attendu que M. A... fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir condamné in solidum avec M. X... alors, selon le moyen, qu'elle n'était saisie que d'un appel en garantie de M. X... contre M. A..., recours qui ne pouvait créer un lien de droit entre le demandeur initial et le prétendu garant ; alors, encore, qu'il n'existait aucun lien de droit entre les deux praticiens ; et alors, enfin, que l'arrêt ne constate pas que la faute de M. A... avait causé l'entier dommage subi par M. Z... ; Mais attendu qu'il ressort tant des énonciations de l'arrêt que des conclusions de M. Z... que celui-ci avait demandé à la cour d'appel la condamnation in solidum de M. Lesmond et de M. Amsellem ; qu'en imputant le retard, origine du dommage, sans distinction à l'un comme à l'autre de ces deux médecins, la cour d'appel a pu retenir à leur charge une responsabilité in solidum, qui ne suppose aucun lien de droit entre les coresponsables ; d'où il suit que le aucun lien de droit entre les coresponsables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses lbranches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les deux pourvois ; Condamne M. A... et la Mutuelle assurance du corps sanitaire français aux dépens du pourvoi n° V 88-17.459 et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. X... aux dépens du pourvoi n° E 8817.882 et aux frais d'exécution du présent arrêt ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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