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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01323

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01323

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 12] - [Localité 10] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 26 Décembre 2024 N° RG 24/01323 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY4G Epoux [E] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [O] [C] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 9] représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 11] représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [O] [C] et Monsieur [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 8] 2009 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] (37), sous le régime de la participation aux acquêts. Deux enfants sont issus de cette union : - [D] [E], né le [Date naissance 13] 2007, - [N] [E], née le [Date naissance 4] 2011. Par acte en date du 6 février 2024, Madame [O] [C] assignait son conjoint en divorce. Par ordonnance en date du 24 avril 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère ; - établi la résidence des enfants au domicile maternel ; - dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : a) pendant les périodes scolaires: trois week-ends sur quatre, incluant deux fins de semaine paire et une fin de semaine impaire du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, b) pendant les petites vacances scolaires: * les années paires: la première moitié des vacances scolaires, * les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, c) pendant les vacances scolaires d’été: * les années impaires: premier et troisième quarts des vacances scolaires * les années paires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires, - dit que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; - dit qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; - dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé; - dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ; - fixé à 700 €par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [Z] [E] à Madame [O] [C] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [D] [E] et [N] [E], soit 350 € par mois et par enfant ; - constaté l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; - écarté le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires conformément à l’accord des parties ; - dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées entre les parties, à hauteur d’un tiers pour Madame [O] [C] et de deux tiers pour Monsieur [Z] [E] ; - dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés. Le jour de l’audience d’orientation, le juge aux affaires familiales a par ailleurs recueilli par procès-verbal l'accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil. Dans ses dernières conclusions transmises le 31 octobre 2024, Madame [O] [C] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce des époux [C] – [E] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ; - ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; - voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 31 octobre 2014 ; - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre par application des dispositions de l’article 265 du code civil ; - reconduire les mesures provisoires s’agissant des enfants, soit : - maintenir un exercice en commun de l’autorité parentale ; - maintenir la résidence principale des enfants au domicile maternel ; - maintenir le droit d’accueil du père concernant [D] et [N], comme suit, sauf meilleur accord : * pendant les périodes scolaires : trois week-ends sur quatre, incluant deux fins de semaine paire et une fin de semaine impaire, du vendredi 19h au dimanche 19h ; * pendant les petites vacances solaires : la moitié des vacances, 1 ère moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ; * pendant les vacances scolaires d’été : les années paires : 1 er et 3 ème quart des vacances scolaires, les années impaires : 2ème et 4ème quart des vacances scolaires ; - rappeler qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ; - maintenir à 350 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, soit 700 € par mois au total ; - dire que les dépenses exceptionnelles telles que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et de sorties scolaires et le coût du permis de conduire, seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour Madame et de deux tiers pour Monsieur, sous réserve d’un accord préalable entre les parties, et les y condamner ; - dire et juger que les frais d’activité extrascolaires, les frais d’études supérieures (frais d’inscription et de logement, de transport et de nourriture), et en cas de permis de conduire, les frais d'assurance automobile et d'essence seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père, sous réserve d’un accord préalable entre les parties, et les y condamner ; - débouter Monsieur [E] de toute demande plus ample ou contraire ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Dans ses conclusions transmises le 31 octobre 2024, Monsieur [Z] [E] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce des époux [C] – [E] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ; - ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; - voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 31 octobre 2014 ; - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre par application des dispositions de l’article 265 du code civil ; - reconduire les mesures provisoires s’agissant des enfants, soit : - maintenir un exercice en commun de l’autorité parentale ; - maintenir la résidence principale des enfants au domicile maternel ; - maintenir le droit d’accueil du père concernant [D] et [N], comme suit, sauf meilleur accord : * pendant les périodes scolaires : trois week-ends sur quatre, incluant deux fins de semaine paire et une fin de semaine impaire, du vendredi 19h au dimanche 19h ; * pendant les petites vacances solaires : la moitié des vacances, 1ère moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ; * pendant les vacances scolaires d’été : les années paires : 1er et 3ème quart des vacances scolaires. Les années impaires : 2ème et 4ème quart des vacances scolaires ; - rappeler qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ; - maintenir à 350 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, soit 700 € par mois au total ; - dire que les dépenses exceptionnelles telles que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et de sorties scolaires et le coût du permis de conduire, seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour Madame et de deux tiers pour Monsieur, sous réserve d’un accord préalable entre les parties, et les y condamner ; - dire et juger que les frais d’activité extrascolaires, les frais d’études supérieures (frais d’inscription et de logement, de transport et de nourriture), et en cas de permis de conduire, les frais d'assurance automobile et d'essence seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour Madame et de deux tiers pour Monsieur, sous réserve d’un accord préalable entre les parties, et les y condamner ; - débouter Madame [C] de toute demande plus ample ou contraire ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties. La procédure a été clôturée le 26 novembre 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 avril 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ; PRONONCE le divorce de Madame [O] [C] et Monsieur [Z] [E]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 août 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 16] (37) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [O] [R] [C], le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (93) - Monsieur [Z] [E], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15]. (75) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 31 octobre 2014 ; DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [O] [C] et Monsieur [Z] [E] à l’égard des enfants [D] [E], né le [Date naissance 13] 2007 et [N] [E], née le [Date naissance 4] 2011; FIXE la résidence des enfants [D] [E] et [N] [E] au domicile de Madame [O] [C] ; DIT que Monsieur [Z] [E] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante: a) pendant les périodes scolaires: trois week-ends sur quatre, incluant deux fins de semaine paire et une fin de semaine impaire du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, b) pendant les petites vacances scolaires: - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, c) pendant les vacances scolaires d’été: - les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires - les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires, DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ; PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ; FIXE à 700 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [Z] [E] à Madame [O] [C] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [D] [E] et [N] [E], soit 350 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE à compter de la date de la présente décision; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires conformément à l’accord des parties ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ; RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées entre les parties, à hauteur d’un tiers pour Madame [O] [C] et de deux tiers pour Monsieur [Z] [E] ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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