Cour d'appel, 15 mai 2019. 17/00333
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00333
Date de décision :
15 mai 2019
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ARRET No 123
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15 Mai 2019
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R No RG 17/00333 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXO5
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Association A CORSICA TV CAP RADIO
C/
P... E...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
02 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
15/00020
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
Association A CORSICA TV CAP RADIO Prise en la personne de son représentant légal
[...]
Représentée par Me Angeline TOMASI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur P... E...
[...]
Représenté par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/000416 du 22/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme POIRIER, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur P... E... a été lié dans le cadre d'une relation de travail avec l'Association A CORSICA TV CAP RADIO entre le 1er juin et le 30 novembre 2014, pour un travail d'une durée hebdomadaire de trente cinq heures.
Monsieur P... E... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 20 janvier 2015, de diverses demandes.
Selon jugement du 2 novembre 2017, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
-dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur P... E... de sa demande d'indemnité relative à un travail dissimulé,
- débouté Monsieur P... E... de sa demande à titre de rappel sur les salaires versés entre le 1er juin et le 30 novembre 2014,
- condamné l'Association A CORSICA TV CAP RADIO à payer à Monsieur P... E... les sommes de :
* 1 446 euros d'indemnité de requalification assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
* 129 euros au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
* 1 050 euros au titre des congés non effectués et non rémunérés assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
* 1 445 euros au titre de l'irrégularité de procédure de licenciement,
* 1 445 euros d'indemnité compensatrice de préavis assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
- rappelé que les créances salariales devaient être recouvrées déduction faite des charges sociales,
- ordonné à l'Association A CORSICA TV CAP RADIO de remettre à Monsieur P... E... rectification des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle emploi et des certificats de travail conformément au présent jugement, et ce sous astreinte de trente euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de trois mois,
- dit n'y avoir lieu à se réserver le contentieux de liquidation de l'astreinte,
- débouté Monsieur P... E... du reste de ses prétentions,
- débouté l'Association A CORSICA TV CAP RADIO de ses prétentions, et notamment de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Association A CORSICA TV CAP RADIO aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 décembre 2017, l'Association A CORSICA TV CAP RADIO a interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Association A CORSICA TV CAP RADIO à payer à Monsieur P... E... les sommes de :
* 1 446 euros d'indemnité de requalification assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
* 129 euros au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
* 1 050 euros au titre des congés non effectués et non rémunérés assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
* 1 445 euros au titre de l'irrégularité de procédure de licenciement,
* 1 445 euros d'indemnité compensatrice de préavis assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
- ordonné à l'Association A CORSICA TV CAP RADIO de remettre à Monsieur P... E... rectification des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle emploi et des certificats de travail conformément au présent jugement, et ce sous astreinte de trente euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de trois mois,
- débouté l'Association A CORSICA TV CAP RADIO de ses prétentions, et notamment de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Association A CORSICA TV CAP RADIO aux dépens.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 février 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association A CORSICA TV CAP RADIO a sollicité :
- après avoir dit et jugé que le cerfa "contrat unique d'insertion - demande d'aide" faisait office de contrat de travail pour les contrats uniques d'insertion à durée déterminée conclus avant le 1er juillet 2014, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- de débouter Monsieur E... de sa demande d'indemnité de requalification du contrat de travail à hauteur de 2 344,13 euros,
- de débouter Monsieur E... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure et de préavis s'élevant toutes deux à la somme de 1 445,42 euros, la rupture intervenue ne pouvant s'analyser en un licenciement, - après avoir dit et jugé que Monsieur E... n'avait pas accompli d'heures supplémentaires, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur E... de sa demande de condamnation à la somme de 129,39 euros pour les heures supplémentaires entre le 1er juin et le 30 novembre 2014 ainsi que celle de 1 054 euros au titre des congés payés,
- de débouter Monsieur E... de sa demande de rectification des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle emploi et de tous les documents afférents à la fin du contrat de travail sous astreinte,
- de le débouter de sa demande d'assortir les condamnations des intérêts légaux,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur E... de ses demandes de rappels de salaire, d'indemnité au titre des congés et pour le travail dissimulé,
- d'infirmer le jugement et condamner Monsieur E... à payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle a fait valoir :
-qu'elle portait depuis le 1er juin 2013 un atelier chantier d'insertion conventionné par l'Etat pour l'emploi de six personnes en difficulté sociale et professionnelle, étant précisé qu'elle était guidée par la Direccte et Pôle emploi qui supervisait les formalités d'embauche et de suivi,
-que pour les embauches intervenues avant le 1er juillet 2014, dans le cadre de contrat unique d'insertion, le seul Cerfa "CUI demande d'aide" faisait office de contrat de travail, ce que confirmait l'analyse de l'Inspectrice du travail, non liée à l'employeur, et que les articles L5134-19-1 et L 5134-24 du code du travail n'exigeaient pas la signature d'un contrat de travail en sus du Cerfa,
- qu'en tout état de cause, toutes les mentions énumérées par l'article L 1242-3 du code du travail et exigées par la jurisprudence figuraient dans le document Cerfa,
- que dès lors, une requalification en contrat à durée indéterminée était injustifiée, de même que les demandes d'indemnités de requalification, pour irrégularité de la procédure de licenciement et liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque le contrat avait pris fin à l'arrivée du terme fixé, sans qu'il ait été nécessaire d'engager une procédure de licenciement,
- que s'agissant des heures non réglées invoquées, le salarié ne produisait pas de relevé d'heures manuscrit, ni d'éléments précis et l'employeur produisait des pièces pour démontrer de l'absence d'heures supplémentaires,
- que le salarié avait eu treize jours de congés payés sur la période travaillée, soit des congés supérieurs à ce qui lui était dû,
- que dans ces conditions, la demande de rectification des bulletins de salaire et documents sociaux ne pouvait prospérer,
- que le premier juge avait à juste titre rejeté les demandes de Monsieur E..., dont appel n'était relevé.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 mai 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur P... E... a demandé :
- de confirmer l'intégralité du jugement rendu,
- de débouter l'Association A CORSICA TV CAP RADIO de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner l'Association A CORSICA TV CAP RADIO aux entiers dépens.
Il a exposé :
- que la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée était parfaitement motivée, dans la mesure où :
* si l'imprimé Cerfa avait été signé le 27 mai 2014, le contrat à durée déterminée qu'il visait n'avait jamais été établi, ni signé,
* contrairement à ce qu'affirmait l'employeur, dès avant juillet 2014, le contrat de travail devait être annexé à l'imprimé en question, qui nécessitait des éléments sur la nature et durée du contrat, preuve que le contrat à durée déterminée devait bien être établi, la loi ne prévoyant pas de dérogation pour ce type de dispositif, ce que rappelait un guide à l'attention de l'employeur émis par la Direccte Ile de France,
* l'objectivité de l'Inspectrice du travail mentionnée par l'employeur n'était pas établie, au regard de ses liens avec l'employeur,
* le contrat unique d'insertion était soumis aux dispositions de l'article L1242-12 et L5134-19-1 et L 5134-24 du code du travail ; qu'or, l'imprimé Cerfa signé ne faisait pas figurer diverses mentions obligatoires, à peine de requalification en contrat à durée indéterminée,
- que sa demande au titre des heures non rémunérées était étayée par la production de diverses attestations, tandis que l'employeur ne rapportait pas de pièces au dossier de nature à les contester,
- que l'employeur avait refusé le paiement des congés qui n'avaient jamais été pris sur la totalité de la période travaillée, appelant la condamnation de l'employeur de ce chef,
- que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et la rupture du contrat irrégulièrement signifiée sans cause réelle et sérieuse, appelant le versement de diverses indemnités (de requalification, pour procédure irrégulière, de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), étant observé en sus que l'employeur avait eu une attitude abusive et dénigrante,
- que du fait de l'inertie de l'employeur à l'issue du contrat, son dossier Pôle emploi avait été constitué tardivement et sur la base d'éléments erronés, appelant la condamnation sous astreinte à la remise de documents rectifiés (bulletins de salaire, documents de fin de contrat).
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 octobre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2019, où l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mars 2019, en raison d'un mouvement de grève du barreau.
A l'audience du 12 mars 2019, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019.
MOTIFS
1) Sur les limites de l'appel
Attendu que l'appel interjeté par l'Association A CORSICA TV CAP RADIO ne vise pas les dispositions du jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia ayant :
- débouté Monsieur P... E... de sa demande d'indemnité relative à un travail dissimulé et -débouté Monsieur P... E... de sa demande à titre de rappel sur les salaires versés entre le 1er juin et le 30 novembre 2014,
- rappelé que les créances salariales devaient être recouvrées déduction faite des charges sociales,
- dit n'y avoir lieu à se réserver le contentieux de liquidation de l'astreinte,
- débouté Monsieur P... E... du reste de ses prétentions,
- rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;
Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;
Que les dispositions précitées du jugement rendu le 2 novembre 2017 par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia, non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;
2) Sur la demande au titre des heures non réglées
Attendu qu'en vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu'il est admis en outre que le juge ne peut pas extrapoler sur les données fournies par le salarié ; que celui-ci ne peut pas fournir d'éléments relatifs à une période déterminée pour demander le paiement d'heures effectuées au cours d'une autre période, sans apporter d'éléments relatifs à cette dernière période ;
Attendu que le juge forme sa conviction au vu des éléments du débat relatif aux heures effectuées, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur E... était assujetti à une durée hebdomadaire de travail de trente-cinq heures ;
Que Monsieur E... affirme avoir effectué des heures, qui n'ont pas été correctement réglées par l'employeur (soit 2,3 heures supplémentaires de nuit correspondant à 8,03 euros non réglés, 11 heures le dimanche correspondant à 92,07 euros non réglés, 7 heures de nuit correspondant à 29,29 euros non réglés) ;
Que pour étayer sa demande, Monsieur E... produit, outre les bulletins de salaire émis, un document informatisé établi par ses soins, décomptant les heures sur la période du 20 avril au 29 juillet 2014, et des attestations ;
Que si les attestations produites sont insuffisamment précises pour étayer sa demande, l'autre pièce produite par le salarié est de nature à étayer, de manière suffisamment précise, ses prétentions et à permettre ainsi à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, hormis en ce qui concerne :
- les heures (dont 7 heures dimanche) pour la période antérieure au 1er juin 2014, en l'absence de contrat de travail ayant lié les parties avant cette date,
- les quatre heures au total des dimanche 1er et 8 juin 2014 en l'absence de toute mention sur le décompte relative aux horaires effectués par le salarié à ces dates ;
Que pour sa part, l'Association A CORSICA TV CAP RADIO ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Monsieur E... sur la période de juin et juillet 2014, alors qu'il incombe à l'employeur, détenteur du pouvoir de direction et de contrôle dans l'entreprise, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les seules attestations de Monsieur K... et de Monsieur S..., insuffisamment précises sur les horaires de travail concernés, ne permettent pas de remettre en cause le décompte versé par Monsieur E... ;
Qu'au regard de ce qui précède, des majorations applicables aux heures effectuées non correctement réglées, il sera fait droit à la demande de Monsieur E... tendant à la condamnation de l'Association A CORSICA TV CAP RADIO à lui verser une somme de 37,32 euros, exprimée nécessairement en brut, au titre d'heures non réglées pour la période de juin à juillet 2014 ; que Monsieur E... sera débouté du surplus de ses demandes ; que l'Association A CORSICA TV CAP RADIO sera déboutée de sa demande tendant à dire et juger que Monsieur E... n'avait pas accompli d'heures supplémentaires ;
Que le jugement sera infirmé, uniquement s'agissant du quantum de la condamnation ;
3) Sur les demandes afférentes à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que suivant l'article L5134-19-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections II et V du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections II et V ;
Que l'article L5134-19-3 du même code dispose que le contrat unique d'insertion prend la forme, pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section II ;
Que l'article L5134-24 du code du travail précise que le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L1242-3, soit à durée indéterminée ;
Que parallèlement, en application de l'article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme ;
Attendu qu'en l'espèce, n'est pas produit au dossier de contrat à durée déterminée, mais uniquement le formulaire Cerfa de "demande d'aide" dans le cadre d'un "contrat unique d'insertion", signé le 11 août 2014, dont l'Association A CORSICA TV CAP RADIO estime qu'il vaut contrat de travail à durée déterminée ;
Qu'or, comme l'a exactement relevé le juge départiteur, l'embauche réalisée dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi ne déroge pas aux règles de rédaction d'un contrat de travail, en l'occurence, à durée déterminée, dans les formes prévues par le code du travail, plus particulièrement celles de l'article L1242-12, disposant que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte une définition précise de son motif, outre certaines mentions, faute de quoi il est réputé conclu à durée indéterminée ;
Que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le formulaire Cerfa précité, n'a pas vocation à se substituer au contrat de travail, à durée déterminée, que doivent formaliser séparément les parties ;
Que dès lors, le formulaire, édité pour signature le 11 août 2014, même s'il comporte certaines mentions afférentes à la relation de travail (pour laquelle l'aide est demandée) ne matérialise pas l'accord des parties pour une relation de travail et ne peut constituer le contrat de travail à durée déterminée liant les parties, à effet du 1er juin 2014 ;
Que par suite, en l'absence de contrat de travail à durée déterminée écrit, le contrat de travail ayant lié les parties sera requalifié comme étant à durée indéterminée et l'Association A CORSICA TV CAP RADIO déboutée de sa demande en sens contraire, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;
Qu'au regard de la requalification opérée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Association A CORSICA TV CAP RADIO à verser à Monsieur E... une indemnité de requalification à hauteur de 1446 euros ;
Qu'il est constant que l'employeur n'a pas respecté, pour la rupture du contrat de travail ayant lié les parties, la procédure de licenciement, ni n'a énoncé dans une lettre de licenciement une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que le jugement entrepris, dont l'infirmation n'est pas sollicitée à ces égards dans les dispositifs des écritures des parties sur lesquels la Cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a :
- condamné l'Association A CORSICA TV CAP RADIO à verser à Monsieur E... qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui comptait moins de onze salariés, les sommes suivantes : 1445 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, 1445 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sous la seule réserve que cette somme est exprimée nécessairement en brut, 1000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté l'Association A CORSICA TV CAP RADIO de ses demandes en sens contraire ;
4) Sur la demande au titre des congés payés
Attendu que Monsieur E... sollicite la condamnation de l'Association A CORSICA TV CAP RADIO à lui verser une somme de 1054 euros, au titre du paiement des congés refusés et non pris sur la période travaillée, du 1er juin au 30 novembre 2014 ;
Attendu qu'il est mis en évidence par l'employeur, au travers des bulletins de salaire transmis, que le salarié a bénéficié de jours de congés payés (13 jours) supérieurs aux jours auxquels il avait droit, soit 11,5 jours compte tenu de l'arrêt maladie ordinaire intervenu à compter du 17 octobre 2014 ;
Que l'employeur justifie ainsi du respect du droit à congés du salarié et du motif du non-paiement d'indemnité de congés payés, en l'absence de reliquat dû ; que la pièce sur laquelle se fonde le salarié n'est pas suffisante pour contredire cet aspect ;
Que Monsieur E... sera donc débouté de ce chef, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard ;
5) Sur les autres demandes
Attendu que le jugement entrepris, dont l'infirmation n'est pas sollicitée à ces égards dans les dispositifs des écritures des parties sur lesquels la Cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a prévu d'assortir les condamnations prononcées d'intérêts au taux légal ;
Attendu que le jugement entrepris, dont l'infirmation n'est pas sollicitée à ces égards dans les dispositifs des écritures des parties sur lesquels la Cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné à l'Association A CORSICA TV CAP RADIO de remettre à Monsieur P... E... rectification des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle emploi et des certificats de travail conformément au jugement, et ce sous astreinte de trente euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, pendant un délai de trois mois ;
Attendu que l'Association A CORSICA TV CAP RADIO succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ;
Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,
CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 2 novembre 2017 par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia (ayant débouté Monsieur P... E... de sa demande d'indemnité relative à un travail dissimulé et de sa demande à titre de rappel sur les salaires versés entre le 1er juin et le 30 novembre 2014, ayant rappelé que les créances salariales devaient être recouvrées déduction faite des charges sociales, ayant dit n'y avoir lieu à se réserver le contentieux de liquidation de l'astreinte, ayant débouté Monsieur P... E... du reste de ses prétentions, ayant rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
CONFIRME le jugement rendu le 2 novembre 2017 par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia, tel que déféré, sauf s'agissant :
- du montant de condamnation de l'Association A CORSICA TV CAP RADIO au titre des heures effectuées mais non rémunérées,
- de la condamnation de l'Association A CORSICA TV CAP RADIO à verser à Monsieur P... E... une somme de 1050 euros pour congés non effectués et non rémunérés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'Association A CORSICA TV CAP RADIO, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur P... E... une somme de 37,32 euros brut au titre d'heures non réglées pour la période de juin à juillet 2014, avec intérêts légaux tels que prévus par le juge départiteur,
DEBOUTE Monsieur P... E... de sa demande de condamnation de l'Association A CORSICA TV CAP RADIO à lui verser une somme de 1 050 euros au titre des congés,
DEBOUTE l'Association A CORSICA TV CAP RADIO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE l'Association A CORSICA TV CAP RADIO, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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