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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 92-40.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.699

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Régie Renault des usines Renault, dont le siège social est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Gérard d'X..., demeurant Parc Saint Georges B3, La Gavote, à Z... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie Renault des usines Renault, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Régie nationale des usines Renault a infligé le 26 octobre 1988 à M. d'X... son salarié une mise à pied disciplinaire de 5 jours en lui reprochant d'avoir le 20 septembre 1988, au cours d'une grève à laquelle il participait, aidé à l'expulsion du directeur adjoint et violenté le directeur de l'usine ; Attendu que la Régie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1991) d'avoir annulé cette sanction, alors que, selon le moyen, la séquestration, même en l'absence de violence, constitue une faute lourde justifiant le licenciement immédiat sans aucune indemnité ; que dès lors, en constatant que M. Gérard d'X... avait participé à la séquestration de M. Y... le 20 septembre 1988, et en décidant néanmoins que ce comportement, en l'absence de rôle actif par l'exercice de violences, ne justifiait pas la sanction de mise à pied, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que la preuve de la participation de M. d'X... aux faits qui lui étaient reprochés n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie Renault des usines Renault, envers M. d'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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