Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/05580 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHPL
[K] [M]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sarah BROUSSE
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 15 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00497.
APPELANTE
Madame [K] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002981 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [M] a été arrêtée par son médecin traitant le 24 septembre 2018 pour des troubles anxio-dépressifs.
Par lettre datée du 17 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a notifié à Mme [M] sa décision de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 3 mars 2020.
Par courrier du 6 mars 2020, l'assurée a contesté la décision et sollicité une expertise.
Le docteur [B] a rendu son rapport le 6 octobre 2020 en indiquant que l'état de santé de Mme [M] lui permettait de reprendre une activité quelconque à la date du 3 mars 2020.
Par courrier du 12 novembre 2020, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de son recours et, en l'absence de réponse de la commission, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille par requête du 12 mai 2021.
Par jugement rendu le 15 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par Mme [M] recevable,
- rejeté le recours,
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- débouté Mme [M] de sa demande en frais irrépétibles,
- condamné Mme [M] au paiement des dépens.
Par déclaration électronique du 14 avril 2022, Mme [M] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 26 octobre 2023, elle reprend oralement les conclusions déposées et visées le jour-même par le greffe de la cour. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
- juger qu'elle remplit les conditions pour obtenir le versement des indemnités journalières,
- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de dire si son état de santé justifie le versement d'indemnités journalières,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de provision et à faire l'avance des frais d'expertise,
- en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les certificats médicaux établis par son médecin traitant les 13 janvier 2020 et 24 février 2020 faisant état de son incapacité à travailler n'ont pas été pris en compte ni par le médecin conseil de la caisse, ni par l'expert.
Elle s'appuie sur le certificat médical du docteur [L] en date du 14 février 2022 indiquant qu'au 3 mars 2020 elle était dans l'incapacité de reprendre un travail quelconque. Elle explique que son état de santé ne s'est jamais amélioré, que son traitement n'a pas changé depuis le 24 septembre 2018, de sorte que la situation ayant justifié le versement d'indemnités journalières demeurant identique, la caisse n'est pas fondée à en cesser le versement.
Elle fait valoir qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 3 décembre 2020, qu'elle est actuellement sans emploi et qu'elle n'a pas trouvé de nouvelle orientation professionnelle du fait de son incapacité à reprendre le travail. Elle ajoute que son arrêt de travail du 24 septembre 2018 a été reconnu comme étant en rapport avec une affection longue durée nécessaitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à 6 mois par le médecin conseil de la caisse.
Enfin, elle considère que le rapport de l'expert n'est pas motivé.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dispensée de comparaître à l'audience, se réfère aux conclusions notifiées à la partie adverse par RPVA le 19 octobre 2023.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport de l'expert, désigné d'un commun accord entre son médecin conseil et celui de l'intéressée, conforte la position de son service médical en considérant que l'état de santé de Mme [M] lui permettait de reprendre une activité professionnelle le 3 mars 2020. Elle considère que l'avis d'inaptitude rendu le 2 novembre 2020 n'est pas de nature à invalider sa décision dans la mesure où elle est reconnue par le médecin du travail lorsqu'aucune mesure d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail actuel est impossible mais ne suppose pas l'incapacité, reconnue par le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale, de reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle ajoute que dès lors que les conclusions de l'expert ne sont pas sérieusement contestées et que les nouvelles pièces produites par l'appelante ont été soumises au service médical qui considère qu'elles ne sont pas de nature à revoir la fin des indemnités journalières au 3 mars 2020, les conclusions de l'expert s'imposent aux parties et au juge.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 28 avril 2021, applicable à la décision de la caisse litigieuse du 17 février 2020:
'l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (...)'.
Il est constant qu'en application de ce texte, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [B] en date du 6 octobre 2020
que l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 mars 2020. L'avis est motivé par l'historique de la maladie, un antécédent psychiatrique au décès de son père, et un examen de la patiente faisant ressortir les faits suivants : 'présentation correcte. Infantilisme. Emotive.précise mal sa situation, ses symptômes, angoisses fréquentes selon la patiente. Fatigue, dévalorisation, isolement, manque d'énergie son invoqués. Absence d'idées suiccidaires. Insomnie, poids stable.'
Il y est indiqué que le traitement médicamenteux est inchangé depuis le début de l'arrêt de travail et que le suivi psychiatrique est allégé passant d'une séance tous les 14 jours à une fois par mois depuis le mois d'août 2020, de sorte que le syndrome dépressif revêt un caractère de gravité qui n'est pas incompatible avec une activité professionnelle.
Les conclusions de l'expert sont ainsi claires, précises et motivées.
En outre, elles ne sont pas sérieusement contestées par l'appelante.
En effet, si le docteur [L], médecin traitant de l'assurée, indique dans son certificat médical du 24 février 2020 que 'Mme [M] présente un état dépressif assez important pour justifier son arrêt de travail' et qu' 'elle n'est pas actuellement en état de travailler', dans celui du 13 janvier 2020, il certifie que 'la reprise dans l'entreprise qui l'emploie ne (lui) parait pas possible; cependant il faudrait envisager une possibilité de sortie pour éviter un enkystement', dans celui du 27 octobre 2020, il certifie qu'il lui 'parait compliqué qu'elle reprenne au sein de l'entreprise où toute collaboration (lui) parait impossible' et dans celui du 8 janvier 2021, il indique que les 'arrêts de travail fournis ne lui ont pas permis de surmonter et d'affronter à nouveau son contexte professionnel'.
Il s'en suit qu'à la lecture des divers certificat médicaux du docteur [L], Mme [M] est dans l'incapacité de reprendre le travail dans l'entreprise qui l'employait mais il n'est pas pour autant démontré qu'elle est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le dernier certificat médical établi par le docteur [L] le 14 février 2022, produit en cause d'appel, et selon lequel il certifie que pendant l'arrêt de travail du 1er octobre 2018 au 30 octobre 2020, sa patiente 'était dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle', à défaut d'être circonstancié, n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause les conclusions de l'expert.
De même, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 2 novembre 2020, permet de vérifier que l'état de santé de l'assurée l'empèche de reprendre le travail au sein de l'entreprise qui l'emploie, mais ne suppose pas qu'elle soit dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque dans une autre entreprise.
De surcroît, la réflexion de l'assurée sur une nouvelle orientation professionnelle, notée par Pôle emploi dans son courrier daté du 28 janvier 2021, ne permet pas non plus de justifier une quelconque incapacité physique à reprendre une activité professionnelle au 3 mars 2020.
Enfin, comme l'ont pertinemment indiqué les premiers juges, la reconnaissance d'une affection longue durée n'est pas incompatible avec la capacité de reprendre un travail.
En conséquence, Mme [M] échoue à démontrer qu'elle était dans l'incapacité physique de reprendre une activité professionnelle quelconque au 3 mars 2020.
Les premiers juges ont, à juste titre, considéré que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de cesser le versement des indemnités journalières à cette date était bien-fondée.
Sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déboute Mme [M] de sa demande d'expertise,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne Mme [M] à payer les dépens de l'appel.
Le greffier La présidente
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