Cour de cassation, 10 avril 1991. 88-40.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.480
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cochery-Bourdin-Chausse, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section industrie), au profit :
1°/ de M. Adolfo Z..., demeurant à Saint André de l'Eure (Eure), Les Authieux,
2°/ de M. X...
Y... Santos, demeurant route de Jumelles à Saint André de l'Eure (Eure),
défendeurs à la cassation ; M. Y... Santos a formé un pourvoi incident contre ce même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery-Bourdin-Chausse, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 25 novembre 1987), que MM. Y...
A... et Z..., salariés de la société Cochery-Bourdin et Chausse, délégués syndicaux et représentants du personnel à son agence de Saint-André, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de repas et de déplacements pendant leurs temps de délégation et ce, à compter de 1985 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Cochery-Bourdin et Chausse :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à MM. Y...
A... et Z... des sommes à titre d'indemnités de repas et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail que les indemnités de repas prévues par les conventions collectives constituent non un élément de rémunération, mais le remboursement de frais de repas réellement exposés par les intéressés du fait de l'éloignement de leur lieu de travail qui ne leur permet pas de regagner leur domicile ; qu'en énonçant néanmoins que "les indemnités de repas payées correspondent plus à un avantage salarial acquis qu'au remboursement d'une dépense réelle" et en décidant par suite d'accorder des indemnités de repas à MM. Y...
A... et Z... alors qu'il était
constant qu'ils ne justifiaient pas de leur présence effective sur les chantiers pendant leurs journées de délégation, le conseil de prud'hommes a violé de manière caractérisée les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, selon l'article D. 141-3 du Code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour déterminer si la rémunération contractuelle est inférieure au salaire minimum de croissance en vigueur est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport ; qu'il s'ensuit qu'en incluant dans le salaire de MM. Y...
A... et Z... des indemnités de repas qui s'analysent en des remboursements de frais alors qu'il était constant que les frais en cause n'avaient pas été exposés par les intéressés du fait de leur absence des chantiers, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application les dispositions susvisées de l'article D. 141-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que les indemnités de repas avaient été payées aux intéressés jusqu'en 1985 tous les jours ouvrés, heures de délégation comprises, le conseil de prud'hommes a pu décider que lesdites indemnités, l'usage institué les concernant n'ayant pas été régulèrement dénoncé, correspondaient à un avantage salarial dont ils pouvaient se prévaloir ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y... Santos :
Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... Santos de sa demande en paiement "d'indemnités de déplacement", le jugement attaqué, après avoir retenu que les salariés, toujours transportés par l'entreprise sur les chantiers, ne percevaient qu'une indemnité compensatrice pour temps de transports, a énoncé que M. Y... Santos n'apportait aucun élément concrétisant le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres énonciations que les indemnités réclamées par le salarié qui ne correspondaient pas à un remboursement de frais, constituaient un complément de salaire auquel il pouvait prétendre au titre de la rémunération de ses heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur la demande de M. Y... Santos en paiement d'indemnité de transports, le jugement rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par le conseil
de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bernay ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Evreux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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