Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02062 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2GF
N° de Minute : 2030
Ordonnance du mercredi 16 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [M]
né le 31 Octobre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [K] [U], interprète en langue arabe,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 16 octobre 2024 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 16 octobre 2024 à 15 h 35
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 14 octobre 2024 rendue à 12 h 56 notifiée à 13 h 00 à M. [J] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 octobre 2024 à 16 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [M] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention prise le 10 octobre 2024 et notifiée à cette date à 15h15 par Mme la Préfète de l' Oise en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour prise par M le Préfet de police de Paris le 15 août 2024 notifiée le même jour.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 octobre 2024 à 12h56 notifiée à 13h ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [J] [M] pour une durée de 26 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2024 à 16h57 de M [J] [M] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [J] [M] soulève les moyens soulevés suivants dans son recours:
1 Le recours injustifié à un interprète par téléphone pour la notification des droits en rétention,
2 L'absence d'examen médical en garde à vue,
3 Le défaut de diligences de l' administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrégularité de la garde à vue.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application de l'article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'absence de consultation par un médecin en cours de garde à vue malgré la demande en ce sens n'est pas de nature à remettre en cause la procédre administrative .
Il convient de constater que l'étranger a demandé à bénéficier d'un examen médical lors de la notifications de la prolongation de sa garde à vue suivant procès-verbal du 10 octobre 2024 à 11h15 . Si le procès-verbal de fin de garde à vue établi à 14h15 fait mention d'un examen réalisé à cette date à 11h35 mais aucun certificat médical n'est annexé dans la procédure.
Une atteinte aux droits de l'étranger se trouve caractérisée au visa des dispositions susvisées dès lors que d'une part, l'étranger soutient avoir été privé d'un examen médical effectif durant la garde à vue et d'autre part, fait valoir lors des débats en appel qu'il souffre d'épilepsie. En tout état de cause si l'examen médical a pu avoir lieu , l'absence de communication du document au juge judiciaire ne permet pas d'exercer un contrôle sur la compatibilité de cette mesure de garde à vue avec l'état de santé de l'étranger.
L'exception de nullité de la garde à vue soulevée par M.[J] [M] doit donc être accueillie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [J] [M].
Il convient dès lors d' infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention .
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [J] [M] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [J] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 16 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [K] [U]
Le greffier
N° RG 24/02062 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2GF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [M] le mercredi 16 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Pierre NOEL le mercredi 16 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 16 octobre 2024
N° RG 24/02062 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2GF
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