Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-13.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.584
Date de décision :
11 avril 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° N 18-13.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... V...-K..., épouse A... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme I... V...-U..., épouse J..., domiciliée [...]
3°/ à Mme B... V..., épouse P... W..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme T... V...-O... Y..., épouse D... E... N... F...,
5°/ à Mme Q... V...,
6°/ à M. C... V...,
domiciliés tous trois [...],
7°/ à Mme G... V... Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. V..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme M... V...-K..., de Mme I... V...-U..., de Mme B... V..., de Mme T... V...-O... Y..., de Mme Q... V..., et de Mme G... V... Z... ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. X... V... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme M... V...-K..., Mme I... V...-U..., Mme B... V..., Mme T... V...-O... Y..., Mme Q... V..., et Mme G... V... Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... V....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... V... de sa demande tendant à être déclaré seul propriétaire de l'appartement du [...] , depuis l'acte d'acquisition du 19 avril 1973 et d'avoir décidé que cet appartement serait inscrit à l'actif de la succession de R... V... ;
AUX MOTIFS QUE si M. X... V... dispose d'un titre sur le bien litigieux, cependant, la propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, ses soeurs, Mesdames V..., qui ne sont pas parties à l'acte authentique du 19 avril 1973, sont en droit de rapporter la preuve par tous moyens de la propriété de R... V... sur ce bien ; que par acte sous seing privé du 28 décembre 2012, S... L..., veuve de R... V... et mère des parties au présent litige, âgée de 80 ans, a relaté que l'appartement "avait été acheté sur financement exclusif de mon mari et moi, dans le but de donner un abri à tous nos enfants et petits enfants qui pour la plupart étaient appelés à se rendre en France pour poursuivre leurs études", précisant que l'appartement faisait partie de la succession de son époux qui l'avait non seulement acheté, mais "payait également toutes les charges immobilières sur l'immeuble où lui et moi séjournions régulièrement pendant nos congés ou nos voyages d'affaires", et soulignant que son fils, X... "âgé alors seulement de 25 ans à cette époque était encore étudiant et ne vivait que grâce à l'argent que nous ses parents nous lui donnions et ne pouvait donc s'offrir un appartement de luxe en plein Paris" ; que si cet écrit, revêtu de la signature de l'intéressée, ne remplit pas les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile relatives aux attestations, cependant, d'une part, ces conditions ne sont pas prescrites à peine de nullité, d'autre part, émanant de la mère des parties au présent litige, dont l'appelant n'établit ni qu'elle aurait été dans un état comateux dans les jours précédant son décès le [...] ni qu'elle avait perdu la parole le 28 décembre 2012 ni que son illettrisme l'aurait rendue incapable d'exprimer sa volonté, ce témoignage est digne de foi dès lors qu'il reflète l'intention des parents de M. X... V... à l'époque de l'achat de l'appartement ; que ce témoignage est corroboré par la mention dans l'acte du 19 avril 1973 que l'acquéreur, né le [...] , est étudiant, ce qui fait présumer qu'il n'a pas de ressources personnelles et qu'il n'est pas en mesure d'acquérir un immeuble d'une valeur de 197 300 francs en payant avec ses deniers personnels la somme de 97 300 francs, ainsi qu'il est indiqué dans l'acte, et en remboursant les mensualités du prêt dont son père n'aurait été formellement que la caution ; que d'ailleurs, M. X... V... ne prouve pas la réalité du paiement du prix, tandis que ses soeurs établissent par une liste de chèques et prélèvements au profit du prêteur, Cogefimo, sur le compte ouvert par leur père auprès du Crédit lyonnais, le remboursement par le défunt de la somme empruntée et des intérêts à hauteur de 123 031,52 francs ; que la destination familiale de l'appartement parisien affirmée par la mère des parties est également confirmée par M. X... V... lui-même qui indique dans ses conclusions (p.16) qu'après son départ de Paris qu'il situe, sans le prouver, en 1985-1986 alors que les intimées situent le retour définitif de leur frère au Cameroun en 1976 après l'obtention de sa maîtrise, il "a laissé sa soeur, M... V..., occuper l'appartement avec différents membres de la famille V... de passage en France pour des études universitaires, formation, vacances, suivi médical, etc" ; qu'à cet égard, la lettre que Mme M... V... a écrite à son frère, X..., le 14 juillet 2005, dans le cadre d'un projet de bail qui n'a pas abouti, montre que, bien que ce dernier ait été désigné administrateur de la succession de son père, leur mère continuait à se préoccuper de l'usage familial de l'appartement parisien : "Je constate que maman est au courant de ma proposition de location. Je te prie de bien vouloir lui expliquer que les circonstances de la vie en France ne sont pas les mêmes qu'au pays. Dis lui que pour le bon suivi scolaire de ses petits enfants, VT... et UE..., j'ai besoin de résider à cette adresse qui correspond au secteur scolaire de leurs écoles actuelles. Dans deux ans ils seront tous les deux à UF... H... et je partirai de l'appartement, car je n'aura plus à fournir de justificatifs de domicile. Explique lui bien puisqu'elle t'écoute afin qu'elle arrête de se rendre malade avec des sujets qu'elle ne maîtrise pas" ; qu'antérieurement au décès de R... V... survenu le [...] , les charges de copropriété de l'appartement litigieux n'ont pas été payées par M. X... V..., les appels étant au nom de R... V... et les paiements effectués sur le même compte bancaire que celui sur lequel les remboursements du prêt étaient opérés ; que postérieurement à ce décès, M. X... V... a été nommé en qualité d'administrateur provisoire de la succession le 25 juillet 2001 ; qu'ayant en cette qualité procédé à la déclaration de succession, il ne peut utilement soutenir que l'appartement litigieux ne ferait pas partie de son actif au seul motif que ce bien ne figure pas dans cette déclaration ; qu'au regard du témoignage circonstancié de S... V..., l'attestation de M. C...V..., rédigée en termes généraux, n'établit pas la propriété de M. X... V... sur le bien ; qu'ainsi, tous les éléments précités confirment que, comme en a témoigné S... V... peu de temps avant son décès, l'appartement a été acquis par R... V... pour assurer l'hébergement de ses enfants pendant leurs études à Paris, le "certificat de vente" du 5 juillet 1982 qui "matérialise" "l'acquisition" de l'appartement du fils par le père, manifestant la volonté de M. X... V... de conférer un titre à son père ; que s'agissant de la possession à titre de propriétaire invoquée par l'appelant, ce dernier n'établit pas avoir fait des actes positifs de possession antérieurement au décès de son père ; que les jugements du Tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris des 12 juin 2012, 25 avril 2006 et 18 décembre 2001 condamnant M. X... V... au paiement des charges ne sont pas constitutifs d'actes de possession ; que les avis d'imposition au titre des taxes foncières des années 2003, 2008, 2009 à 2013 ne prouvent pas le paiement de cet impôt par l'appelant ; que l'offre de location de l'appartement non suivie d'effet, faite par Mme M... V... à son frère le 14 juillet 2005, ne vaut pas reconnaissance de la qualité de propriétaire de ce dernier lequel était administrateur de la succession de son père depuis juillet 2001 ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a dit que M. X... V... ne prouvait pas l'existence d'une possession conforme à son titre ; que par suite, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QU'un bien appartient à celui qui l'a acquis, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont l'acquisition a été financée ; qu'en décidant néanmoins que le bien acquis pas Monsieur X... V... en son nom ayant été financé par son père, R... V..., celui-ci devait être considéré comme en ayant été le propriétaire, de sorte que le bien devait être intégré dans l'actif de la succession, la Cour d'appel a violé les articles 1582 et 1583 du Code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur V... ne prouvait pas l'existence d'une possession conforme à son titre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette possession résultait de ce qu'au cours des dix années ayant précédé la demande formée à son encontre, il avait été convoqué à toutes les réunions de copropriété de l'immeuble, avait payé les charges de copropriété afférentes à l'appartement et avait entretenu celui-ci, ce qui caractérisait une possession utile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272, alinéa 2, du Code civil.
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