Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/777
N° RG 24/01232 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBM3
2 copies
GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à la SCP RMC ET ASSOCIES
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. LABENNE ROUGIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 4 juin 2024, la S.A.S. LABENNE ROUGIER a assigné Monsieur [L] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de le voir condamner au paiement des sommes de 10.463,76 €uros, à titre provisionnel, correspondant à des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et capitalisation des intérêts, et 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] [F] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
Il ressort des justifications produites par la S.A.S. LABENNE ROUGIER et notamment les factures correspondant à l’achat de matériaux de construction adressées à Monsieur [L] [F] ainsi que les mises en demeure, dont la lettre recommandée du 11 janvier 2024 avec accusé de réception signé le 12 janvier 2024, il apparaît que l'obligation de Monsieur [L] [F] peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande.
La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Condamne Monsieur [L] [F] à payer à la S.A.S. LABENNE ROUGIER la somme de 10.463,76 €uros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, et celle de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [F] aux dépens.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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