Cour d'appel, 10 janvier 2012. 11/00095
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00095
Date de décision :
10 janvier 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2012
N°2012/52
Rôle N° 11/00095
[F] [M]
C/
SA CIFFREO BONA
Grosse délivrée le :
à :
Me LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE
Me DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 03 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/573.
APPELANT
Monsieur [F] [M], demeurant '[Adresse 3]
représenté par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA CIFFREO BONA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2012
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [F] [M] a été engagé le 2 mai 2001 par la société CIFFREO BONA CANNES, ayant pour activité la vente de matériaux pour la construction, en qualité d'employé magasin, guichetier polyvalent.
Selon avenant à effet du le janvier 2005, Monsieur [M] s'est vu confier les fonctions de conseiller de vente salle d'exposition, niveau III, échelon A, coefficient 210, sur le dépôts de [Localité 2].
Par avenant signé le 1e février 2007 , la rémunération de M. [M] a été fixée à 1 476 i pour 35 heures de travail réparties sur 6 jours ouvrables, M. [F] [M] percevant, en outre, une prime de réalisation d'objectifs calculée en fonction de la réalisation au cours d'une période déterminée d'objectifs visés à l'article 4 du contrat.
Le 18 septembre 2008, une mise en garde a été adressée à Monsieur [M].
Il lui était reproché un nombre de devis très insuffisant, des relances clients non faites, une insuffisance constatée en terme de résultats avec des objectifs de chiffre d'affaires sur les cuisines non atteint.
Le 17 novembre 2008, un avertissement était adressé à Monsieur [M].
Il lui était reproché d'avoir passé commande au fournisseur d'une cuisine pour un montant de 10.000 i alors que le plafond maximum de valeur de facturation du client ne le lui permettait pas sans autorisation de la hiérarchie, ainsi que d'avoir conçu une cuisine pour un client important qui ne correspondait pas aux attentes de ce client, tant dans les dimensions de l'électroménager que dans son aspect.
Le 24 décembre 2008, M. [M] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement et faisait l'objet d'un licenciement par courrier du 13 janvier 2009 ainsi rédigé: A Nous vous confirmons les termes de notre entretien du 7 janvier 2009 en présence de Messieurs [D] et [Y] (...). Lors de cet entretien, nous vous avons reproché les faits suivants : Votre manque de performance commerciale, nous avons enregistré une baisse du Chiffre d'affaires * Cuisine +, de 26% ; et une baisse des marges de 3 % !!! Ces résultats insuffisants ne peuvent se justifier par la conjoncture actuelle !!! En effet, vous ne vous êtes pas donné les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés !!! Vous n'avez jamais sollicité les ATC pour connaître les chantiers en cours, afin de proposer des devis cuisines et constituer un fichier client !!! Vous avez perdu de la crédibilité, et par conséquent notre société, auprès de nos clients les plus importants, car vous avez eu des problèmes lors de la conception des cuisines !!! Votre attitude désinvolte et attentiste dans la salle d'exposition lors des plages horaires creuses démontre votre manque d'entrain et de motivation ! ! @.
Par jugement en date du 3 Décembre 2010, le conseil de prud=hommes de Grasse a condamné la société CIFFREO BONA à payer à M.[F] [M] la somme de 457,35 i au titre des primes sur chiffres d'affaires, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la société CIFFREO BONA à payer à [F] [M] la somme de 300 i sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société CIFFREO BONA et [F] [M] aux dépens, chacun pour moitié.
M. [F] [M] est appelant de ce jugement.
Il demande à la cour de le réformer en toutes ses dispositions; de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse; de condamner la Société CIFFREO BONA à lui régler 36 155,28 i pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 25 000 i en réparation du préjudice moral, 550 i en règlement de la prime sur chiffre d'affaires et 1 500 i sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société CIFFREO BONA indique que le premier réflexe de Monsieur [M] à la suite de son licenciement a été de calomnier son entourage professionnel, en faisant état de certaines malversations qui n=existaient pas et prétend que les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont fondés. Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur [M] de toutes ses prétentions, de le condamner à lui verser la somme de 3.000 i par application des dispositions de l'article 700 du CPC, et subsidiairement de rejeter sa demande au titre de préjudice moral, de faire une stricte application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail et de limiter son indemnisation à 9000 i.
SUR CE, LA COUR,
Sur la cause du licenciement,
La société CIFFREO BONA fait valoir que sur le tableau de bord de décembre 2008 , le poste A cuisines@ du dépôt de [Localité 2] présente une baisse de 25,51 % et une marge en baisse de 2,96 %; que le tableau en pièce n 19, recensant l=activité Acuisines@ des différents dépôts montre la contre-performance de l'activité A cuisines@ sur le dépôt de [Localité 2], puisque 8 dépôts ont connu une hausse de leur chiffre d'affaires contre 4 en baisse; que la moyenne des chiffres d'affaires, tous dépôts Acuisines@ confondus, a été de + 2,04 % et la moyenne de marge a été de + 0,73 %, ce qui signifie que le bilan global de l'année 2008 a été positif alors même que les résultats Acuisines@ sur le dépôt [Localité 2] ont été catastrophiques; que Monsieur [M] ne peut expliquer de tels chiffres par un phénomène étarnger à son action; que même la comparaison des chiffres réalisés après le départ de M. [M] montre que, malgré les difficultés rencontrées en 2009 et la baisse d=activité due à la Acrise économique@, la situation s=est redressée en 2010; que durant 2010, le chiffre d'affaires relatif au secteur Acuisines@ du dépôt [Localité 2] a, en effet, été en hausse de 69,66 %, soit très largement au-dessus des autres activités du dépôt.
Toutefois cette analyse est spécieuse, car la seule baisse du chiffre d=affaire en 2008 n=est pas significative d=un manque de performances commerciales imputable à M. [M].
En effet, la comparaison avec les chiffres réalisés tant avant 2008, où M. [M] était déjà en poste, qu=après cette date, où il était remplacé par un autre salarié, lui est plutôt favorable.
Ainsi, fin décembre 2005, le chiffre d'affaires cumulé du secteur Acuisines@ était de 201 000 euros, soit plus 63 % par rapport à l=année précédente. Fin décembre 2006 il était de 219 600 i, soit plus 7 %. Fin décembre 2007 il était de 238 250 i, soit plus 9 % ( source: Anotes d=information@ émanant de l=employeur et produites devant la cour par le salarié).
De plus, toutes les baisses notables de chiffre d=affaire de la société CIFFREO BONA en 2008 ne relèvent pas d=activités confiées à M. [M], comme le montre la pièce 18 ( gros oeuvre : - 17,81 %; fer : - 17,20 %; second oeuvre : - 17,52 %; toiture : -19,36 %; bricolage : - 10,90 %; outillage : - 13,71 %; transport : - 12,96 %).
Même les hausses de chiffre d=affaires des autres secteurs, mises en avant par l=employeur, pour faire apparaître une situation contrastée au détriment du secteur Acuisines@ ne sont guère parlantes, en raison de la modestie des chiffres qui témoignent plutôt d=une baisse globale d=activité du dépôt de [Localité 2] (carrelage : +1,52 %; menuiserie : +1,34 %; sanitaire : +0,52 %).
Quoiqu=en dise l=employeur, cette tendance à la baisse s=est confirmée en 2009, après le départ de M. [M], le secteur accusant une baisse de 21% de chiffre d=affaires et l=employeur s=abstenant de communiquer à la cour les relevés permettant une comparaison intégrale de l=activité Acuisines@ des différents dépôts entre 2008 et 2010, ce dont il y a lieu de penser que les chiffres en cause ne servent pas sa thèse.
Ce grief n=est donc pas établi.
Le licenciement a également été fondé sur une Aperte de crédibilité@ en rapport avec des Aproblèmes lors de la conception des cuisines@ et un manque Ad=entrain et de motivation@.
A ce sujet, la société CIFFREO BONA indique que Monsieur [M] affichait une attitude passive, attentiste, non propice au développement d'un chiffre d'affaires.
Elle fait valoir la teneur de l=attestation de M. [U] *Je soussigné [X] [U] ATC sur le dépôt CB Peymeinade atteste par la présente ne pas avoir été sollicité sur le deuxième semestre 2008 par M [R] [M] vendeur cuisine salle expos CB St Jacques de Grasse (...) +.
Elle s=appuie également sur les attestations délivrées par Monsieur [L] [Y], Chef de dépôt; par Monsieur [O] [H], responsable de l'activité cuisine.
Mais ces griefs imprécis ne sont guère sérieux.
En effet, si M. [M] reconnaît avoir commis une erreur sur des mesures d'une hotte, il indique avoir corrigé immédiatement cette erreur et passé une nouvelle commande. Il indique avoir été convoqué pour cette erreur en novembre 2008 et ne pouvoir être sanctionné pour ce grief une seconde fois.
De fait, l=employeur n=établit pas que les griefs fondant le licenciement ne sont pas les mêmes que ceux qui sont contenus dans la lettre d=avertissement du 17 novembre 2008.
En toute hypothèse, l=employeur ne contredit pas sérieusement le salarié qui affirme avoir fait immédiatement diligence et réglé cet incident unique au mieux.
Quant au reproche d=attitude Adésinvolte et attentiste@ dans la salle d'exposition démontrant un Amanque d'entrain et de motivation@, il est contesté et n=est guère mesurable objectivement, si ce n=est, notamment, par le chiffre d=affaires réalisé.
Or, il vient d=être vu que le reproche inhérent à une baisse d=activité n=était pas fondé.
Au surplus, il sera observé que les attestations de membres de l=encadrement de la société, dont l=intérêt se confond avec celui de cette dernière, ne peuvent raisonnablement être prises en compte au cas présent, outre que leur contenu ne suffit pas à mettre à néant les éléments objectifs du dossier tels qu=ils viennent d=être analysés.
Le licenciement de M. [M]. ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes,
M. [F] [M] est fondé à solliciter une indemnité réparant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de celui-ci, il avait 7 ans et 10 mois d'ancienneté dans l'entreprise et n=avait nullement démérité.
Il se trouve actuellement sans emploi, ainsi qu=il en justifie par les pièces qui lui ont été délivrées par Pôle emploi, soit la preuve de sa prise en charge et du renouvellement de l=allocation de solidarité spécifique au 21 octobre 2011.
Il justifie de la naissance d=un enfant dans son foyer le 24 mai 2009.
Il fait par ailleurs état de ce que le véritable motif de son licenciement était d=ordre économique et que compte tenu du contexte économique, ce licenciement a eu des répercussions psychologiques sur lui.
Il évoque également, sans en apporter la preuve, que son licenciement est en relation avec le fait qu=il a dénoncé des malversations.
La réparation de son préjudice total, incluant l=incidence psychologique inhérente à la perte de son emploi pour des raisons injustifiées sera réparé par l=allocation d=une somme de 15.000 euros, soit environ 10 mois de salaire.
Enfin, M. [M] indique qu=il a passé des commandes avant son licenciement lesquelles ont été facturées en 2009. Il sollicite à titre de commissions le règlement de la somme de 550 i.
Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justifié le calcul aux termes duquel il a accordé un rappel de 457, 35 i.
Succombant, la société CIFFREO BONA sera condamnée à verser à Monsieur [F] [M] une indemnité au titre de l=article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
Ses demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, en matière prud'homale.
REÇOIT l=appel,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu=il a condamné la société CIFFREO BONA à payer à M. [F] [M] la somme de 457,35€ au titre des primes sur chiffre d=affaires, et statué sur l=article 700 du code de procédure civile,
L=INFIRMANT quant au surplus,
DIT QUE le licenciement de M. [F] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la société CIFFREO BONA à lui payer la somme de 15 000 i pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
LA CONDAMNE à lui payer la somme de 1500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens,
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique