Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10849 F
Pourvoi n° R 19-16.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Euro trans express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.236 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme W... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Euro trans express, de Me Balat, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro trans express aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euro trans express et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Euro trans express
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Euro trans express à verser à madame H... une indemnité de précarité de 6 173,17 € ainsi que 300 € de dommages-intérêts pour versement tardif de cette indemnité ;
aux motifs qu'« en application des dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail, le salarié recruté sous contrat à durée déterminée a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas au terme du contrat. Plusieurs exceptions entourent l'application de ces dispositions légales, notamment lorsque le salarié a refusé un CDI proposé avant la survenance du terme du CDD ou lorsque le CDD a été rompu par anticipation à la suite d'une faute grave ou lourde du salarié ou en cas de force majeure. En l'espèce cependant, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, la SARL EURO TRANS EXPRESS ne démontre pas avoir proposé un CDI a Madame W... H..., avant le terme du dernier avenant en date du 1er juin 2014 survenu le 31 décembre 2015. Au contraire, le contenu du courrier qu'elle lui a adressé le 5 février 2016 montre qu'à la date du 31 décembre 2015, bien qu'elle ait reçu une lettre de Monsieur K... C... en date du 8 décembre 2015 lui indiquant qu'il ne reprendrait pas son poste le 1er janvier 2016 (pièce n° 9), la SARL EURO TRANS EXPRESS envisageait, ou bien de renouveler le CDD de Madame W... H... ("Nous n'avions pour notre part aucun intérêt à ne pas (au minimum) le renouveler"), ou bien de le "transformer en CDI" (pièce n° 5). Les témoignages de Monsieur P... et de Madame J... (pièces n° 14 à 17) selon lesquels la salariée était informée de ce qu'un CDI était susceptible de lui être proposé si Monsieur K... C... ne reprenait pas son emploi, ne permettent pas davantage de démontrer que l'appelante a effectivement proposé un tel contrat à l'intimée avant la fin de son CDD. La circonstance selon laquelle, par courrier du 1er décembre 2015, cette dernière a fait part à son employeur de son souhait "pour des motifs personnels", de ne "pas renouveler [son] contrat à durée déterminée le 31 décembre prochain" (pièce n°2) ne le privait pas de la possibilité de lui proposer un CDI, au demeurant bien plus avantageux pour elle en terme de stabilité de l'emploi. En effet, contrairement à ce que soutient la SARL EURO TRANS EXPRESS, le courrier susvisé du 1er décembre 2015 ne comportait qu'un refus de voir la relation contractuelle se poursuivre en CDD mais ne traduisait nullement la volonté de la salariée de se soustraire à une proposition de CDI. Par ailleurs, ce courrier ne constitue pas une rupture anticipée du CDD, lequel n'a pris fin qu'à son échéance le 31 décembre 2015. Enfin, la relation salariale ne s'étant pas poursuivie au-delà du 31 décembre 2015, terme du dernier CDD, l'employeur ne peut invoquer son propre refus de verser à l'intimée l'indemnité de précarité pour en déduire que cette dernière n'ayant pas été perçue à l'issue du contrat, elle ne pouvait être considérée comme acquise et n'avait pas lieu de se cumuler avec l'indemnité de requalification du CDD en CDI. Dès lors, infirmant sur ce point la décision du Conseil des prud'hommes, il y a lieu de condamner la SARL EURO TRANS EXPRESS à payer à Madame W... H... la somme de 6. 173,17 € au titre de l'indemnité de précarité qui lui reste due. En outre, l'intimée justifie à la procédure de ce que le refus de son employeur de lui verser l'indemnité de précarité l'a conduite à devoir faire appel à son ami, au cours des mois de janvier et mars 2016, afin deviter le paiement de frais de découvert bancaire (pièce n°8). Elle justifie également de ce qu'elle n'était plus en mesure de régler les échéances du prêt à la consommation qu'elle avait souscrit, de sorte que sa banque lui a accordé une pause s'agissant de l'échéance du mois de mars 2016 (pièce n°9). Elle justifie par conséquent d'un préjudice spécifique lié au refus de la SARL EURO TRANS EXPRESS de lui payer l'indemnité de précarité à laquelle elle pouvait prétendre, préjudice qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts » ;
1°/ ALORS QUE la société Euro trans express, pour démontrer que madame H... avait rompu avant terme son contrat de sorte qu'elle n'avait pas droit à l'indemnité de précarité, soulignait que le dernier avenant réellement signé le 1er juin 2014 stipulait que le contrat prendrait fin à la date de retour dans l'entreprise du salarié remplacé, monsieur C..., qu'en raison de sa volonté de quitter la France pour s'installer en Nouvelle-Zélande madame H... ne souhaitait pas rester dans l'entreprise, que pour éviter une carence dans son indemnisation par Pôle emploi elle avait demandé à la société Euro trans express de rédiger un avenant mentionnant faussement une date de signature au 1er juin 2014 et un terme au 31 décembre 2015, qu'elle l'avait signé et avait rédigé une lettre le 1er décembre 2015 disant ne pas vouloir renouveler son contrat au 31 décembre 2015, et que de mauvaise foi elle n'avait produit en première instance que cet avenant faussement daté pour faire accroire que son contrat prenait fin au 31 décembre 2015 alors qu'il ne finissait qu'au retour de monsieur C... (conclusions de la société Euro trans express, p. 6 à 9) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-8 du code du travail ;
2°/ ALORS QU'aux termes de sa première attestation, produite sous le n° 14, monsieur P... témoignait qu'un contrat à durée indéterminée pour madame H... était en attente du départ de monsieur C... en 2016 et que madame H... était au courant au moins depuis un an ; qu'en considérant que cette attestation ne démontrait pas qu'un contrat à durée indéterminée avait été proposé à madame H..., la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ ALORS QU'aux termes de sa seconde attestation, produite sous le n° 16, monsieur P... confirmait sa première attestation sauf à préciser que c'était au moins depuis le mois d'octobre 2015 que madame H... savait qu'un contrat à durée indéterminée l'attendait ; qu'en considérant que cette seconde attestation ne démontrait pas qu'un contrat à durée indéterminée avait été proposé à madame H..., la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°/ ALORS QU'aux termes de sa première attestation, produite sous le n° 15, madame J... témoignait que madame H... avait été informée lors de son embauche que son contrat deviendrait un contrat à durée indéterminée si monsieur C... ne reprenait pas son poste, qu'une attestation confirmant ce fait lui avait été remise pour la présenter à son bailleur, que devant sa volonté de quitter l'entreprise exprimée au cours de l'année 2015, les dirigeants de la société Euro trans express l'avaient informée de leur satisfaction sur son travail, du délai d'absence légal de monsieur C..., du proche départ en retraite de ce dernier, et de ce qu'ils désiraient vivement qu'elle soit en contrat à durée indéterminée pour ne pas avoir à reprendre quelqu'un d'autre ; qu'en considérant que cette attestation ne démontrait pas qu'un contrat à durée indéterminée avait été proposé à madame H..., la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°/ ALORS QU'aux termes de sa seconde attestation, produite sous le n° 17, madame J... confirmait sa première attestation sauf à préciser que c'était au moins depuis le mois d'octobre 2015 que madame H... savait que son contrat deviendrait un contrat à durée indéterminée ; qu'en considérant que cette seconde attestation ne démontrait pas qu'un contrat à durée indéterminée avait été proposé à madame H..., la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Euro trans express à verser à madame H... les sommes de 13 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 148,98 au titre du préavis, de 414,90 € au titre des congés payés afférents, de 1 035,96 € au titre de l'indemnité de licenciement, et d'avoir ordonné le remboursement par la société Euro trans express des indemnités de chômage versées par Pôle emploi dans la limite de six mois ;
aux motifs propres que « le CDD de Madame W... H... ayant été requalifié en CDI, sa rupture le 31 décembre 2015 se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse, la décision initiale devant être confirmée sur ce point. En effet, contrairement à ce que soutient la SARL EURO TRAN5 EXPRESS, la salariée n'avait pas préalablement démissionné de son emploi, le courrier du 1er décembre 2015 auquel il a été ci-dessus fait référence n'étant nullement susceptible de traduire une volonté non équivoque de rompre une relation salariale dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui ne lui avait au demeurant pas été proposé. Elle peut donc prétendre à des indemnités de rupture calculées en fonction de son salaire moyen de référence, lequel s'établit en l'espèce à la somme de 2.074,48 €, l'indemnité compensatrice de congés payés non pris, versée au mois de décembre 2015 (pièce n°10) n'ayant pas lieu d'être incluse dans son assiette de calcul comme ci-dessus rappelé. Madame W... H... peut dès lors prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire en application de la convention collective applicable. Confirmant sur ce point la décision du Conseil des prud'hommes, il convient donc de lui allouer la somme de 4.148,96 € à ce titre, outre celle de 414,90 € au titre des congés payés y afférents. L'intimée peut en outre prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 1.035,96 €, de sorte que la décision du Conseil des prud'hommes sera également confirmée sur ce point. Enfin, il résulte des éléments versés à la procédure que Madame W... H... était âgée de 30 ans lors de la rupture de son contrat de travail, qu'elle a travaillé durant deux ans et demi au sein de l'entreprise et qu'à la date du 23 novembre 2016, elle n'avait pas retrouvé de travail (pièce n°14). Il y a donc lieu de lui allouer une somme totale de 13.000 € de dommages et intérêts, cette somme venant réparer intégralement le préjudice qu'elle a subi du fait du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail. Sur ce point, la décision initiale sera donc confirmée en son principe mais infirmée quant à son montant. En outre, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SARL EURO TRAN5 EXPRESS à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois de salaire » ;
et aux motifs éventuellement adoptés que « le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée, les règles applicables à la rupture d'un tel contrat auraient dû être respectées ; que Mme H... est donc bien fondée dans ses demandes en paiement du préavis avec congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts » ;
1°/ ALORS QUE dans sa lettre du 1er décembre 2015, madame H... informait la société Euro trans express que pour des motifs personnels elle ne souhaitait pas renouveler son contrat à durée déterminée le 31 décembre prochain ; qu'en jugeant que par cette lettre madame H... n'excluait pas de poursuivre des relations contractuelles à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ ALORS QU'aux termes de sa première attestation, produite sous le n° 14, monsieur P... témoignait qu'un contrat à durée indéterminée pour madame H... était en attente du départ de monsieur C... en 2016 et que madame H... était au courant au moins depuis un an ; qu'en affirmant qu'un contrat à durée indéterminée n'avait pas été proposé à madame H..., la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ ALORS QU'aux termes de sa seconde attestation, produite sous le n° 16, monsieur P... confirmait sa première attestation sauf à préciser que c'était au moins depuis le mois d'octobre 2015 que madame H... savait qu'un contrat à durée indéterminée l'attendait ; qu'en affirmant qu'un contrat à durée indéterminée n'avait pas été proposé à madame H..., la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°/ ALORS QU'aux termes de sa première attestation, produite sous le n° 15, madame J... témoignait que madame H... avait été informée lors de son embauche que son contrat deviendrait un contrat à durée indéterminée si monsieur C... ne reprenait pas son poste, qu'une attestation confirmant ce fait lui avait été remise pour la présenter à son bailleur, que devant sa volonté de quitter l'entreprise exprimée au cours de l'année 2015, les dirigeants de la société Euro trans express l'avait informée de leur satisfaction sur son travail, du délai d'absence légal de monsieur C..., du proche départ en retraite de ce dernier, et de ce qu'ils désiraient vivement qu'elle soit en contrat à durée indéterminée pour ne pas avoir à reprendre quelqu'un d'autre ; qu'en affirmant qu'un contrat à durée indéterminée n'avait pas été proposé à madame H..., la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°/ ALORS QU'aux termes de sa seconde attestation, produite sous le n° 17, madame J... confirmait sa première attestation sauf à préciser que c'était au moins depuis le mois d'octobre 2015 que madame H... savait que son contrat deviendrait un contrat à durée indéterminée ; qu'en affirmant qu'un contrat à durée indéterminée n'avait pas été proposé à madame H..., la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.