Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1238
Rôle N° RG 23/01238 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2VX
Copie conforme
délivrée le 01 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Août 2023 à 30/08/2023 à 17h22.
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le 20 mai 1994 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité algérienne
Comparant en personne
assisté par Me Thomas BITOUNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Monsieur [T] [H],, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, conseillère déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2023 à 14h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Présidente et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 mars 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 15h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 août 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 11h30 ;
Vu l'ordonnance du 29 août 2023 à 14h46 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention;
Vu l'appel interjeté le 30/08/2023 à 17h22 par Monsieur [L] [D] ;
Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' j'ai eu 28 jours. Je ne le sais pas, le soir on m'a ramené un papier. Il n'y a pas eu d'interprète, on m'a dit que je pouvais faire appel, j'ai fait appel. J'ai signé les documents pour faire appel. Je suis malade et je n'ai pas eu mon médicament. J'ai eu un interprète par téléphone. Je ne peux pas rester comme ça, il me faut mon médicament. J'ai vu le médecin, mais il ne m'a pas donné le bon médicament'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il indique que son appel est recevable, la notification de la décision contestée étant non régulière en ce qu'il n'est pas justifié qu'il a été recouru pour ce faire à un interprète assermenté en langue arabe. Il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation, défaut d'examen sérieux de sa situation et de son état de vulnérabilité et erreur manifeste d'appréciation ; il indique qu'il souffre de problèmes psychiatriques pour lesquels il bénéficie d'un suivi médical, que la préfecture n'a pas renseigné de formulaire de vulnérabilité avant de décider son placement en rétention et que l'arrêté de placement en rétention n'indique pas les conditions dans lesquelles sa pathologie peut être prise en charge.
Il ajoute que la procédure est irrégulière et qu'il est fondé à demander, même pour la première fois en appel, la vérification de cette régularité, qu'en effet, il n'est pas justifié de l'information immédiate du procureur de Toulon de son placement en rétention, quand bien même celui de Nice aurait été avisé et que son contrôle d'identité est irrégulier.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée et la mise en liberté de M. [D].
Le représentant de la préfecture demande que l'appel soit déclaré irrecevable, l'ordonnance contestée ayant été régulièrement notifiée à M. [D] avec un interprète comme cela ets précisé dans la décision. A titre subsidiaire, il soulève l'irrecevabiltié des moyens de nullité non soulevés en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'exposé de la procédure ci-dessus que le Juge des libertés et de la détention de NICE a statué sur la rétention de Monsieur [L] [D] par ordonnance du 29 août 2023 à 14h46 et que l'intéressé a relevé appel de cette décision le 30/08/2023 à 17h22.
Il résulte des mentions figurant dans l'ordonnance lesquelles font foi qu'il a été donné connaissance de la décision oralement à M. [D] comparant à l'audience, par le truchement de l'interprète en langue arabe présent aux débats et qu'une copie lui a ensuite été remise au centre de rétention.
Dès lors, l'appel interjeté après expiration du délai légal de 24 heures sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
DECLARONS irrecevable l'appel formé par Monsieur [L] [D] contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Août 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [D]
né le 20 Mai 1994 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
défaillant
Interprète
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