Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2023
Cassation partielle
sans renvoi
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 803 F-D
Pourvoi n° F 21-21.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-21.111 contre le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc (pôle social - contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, 7 juin 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) ayant refusé d'indemniser l'arrêt de travail du 13 juin au 21 juillet 2019 transmis par avis daté du 13 juin 2019 réceptionné le 5 juin 2019, Mme [W] (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief au tribunal de la condamner à prendre en charge l'arrêt de travail de l'assurée, alors « que l'octroi d'indemnités journalières suppose que l'assuré soit dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail ; que cette incapacité doit être constatée par un certificat médical qui ne peut être valablement délivré qu'après examen du malade par le praticien auteur du certificat ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que l'interne en cancérologie avait procédé à l'examen médical de la patiente fin mai 2019 mais prescrit un arrêt de travail à compter du 13 juin 2019 jusqu'au 21 juillet 2019 ; qu'en jugeant que cet arrêt de travail devait être pris en charge par la caisse au prétexte qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exigeait que la constatation de l'état d'incapacité intervienne le jour même du début de l'arrêt de travail, lorsque la caisse ne pouvait être tenue de prendre en charge un arrêt de travail débutant près de deux semaines après la constatation médicale de l'état du malade, sans que le médecin prescripteur ait procédé préalablement à un nouvel examen de ce malade, le tribunal a violé les articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ensemble l'article R. 4127-76 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale et R. 4127-76 du code de la santé publique :
3. Il résulte des deux premiers de ces textes que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu'il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, aux termes du troisième, qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat.
4. Pour faire droit au recours de l'assurée, le jugement relève qu'il n'est pas contesté que l'arrêt de travail à compter du 13 juin 2019 a été établi fin mai 2019 lors d'un rendez-vous médical à l'institut de cancérologie de Lorraine et qu'il est justifié que, traitée pour une affection de longue durée, elle a subi du 13 juin au 18 juillet 2019 un traitement de radiothérapie externe. Il observe qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, le traitement par radiothérapie est fréquemment utilisé pour le traitement des pathologies cancéreuses, permettant ainsi au corps médical d'avoir une idée précise des effets secondaires de ces traitements tant au point de vue physiologique que psychologique et de leur apparition et durée dans le temps, de sorte que le médecin prescripteur, interne en cancérologie, était tout à fait en mesure d'apprécier, lors du rendez-vous fin mai 2019, l'état de capacité de travail de la patiente à la date du 13 juin et ce jusqu'au 21 juillet 2019, dès lors qu'il savait qu'elle allait subir sur cette période des séances quotidiennes de radiothérapie.
5. Le jugement ajoute qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que la constatation de l'état d'incapacité intervienne le jour même du début de l'arrêt de travail, dès lors que le médecin prescripteur est en mesure, au moment de la prescription de l'arrêt, d'identifier les éléments médicaux justifiant l'incapacité de travail, et que tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'un traitement aux effets secondaires lourds.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le certificat médical daté du 13 juin 2019 avait été établi lors de l'examen médical réalisé fin mai 2019, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte des points 3 et 6 que la demande de prise en charge de l'arrêt de travail litigieux doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours de l'assurée recevable, le jugement rendu le 7 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bar-et-Duc ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de Mme [W] tendant à la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse de l'arrêt de travail du 13 juin au 21 juillet 2019 ;
Condamne Mme [W] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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