Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/993
Appel des causes le 27 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02917 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754XU
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [V] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [R] alias [O]
de nationalité Algérienne
né le 20 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 mai 2024 par Mme LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 27 mai 2024 à 17 heures 16.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 27 mai 2024 par Mme LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 27 mai 2024 à 17 heures 25.
Par requête du 26 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 10 heures 53 Mme LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 30 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Nordine BELLAL, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai déjà donné mes empreintes à la police dès que je suis arrivé au CRA.
Me Nordine BELLAL entendu en ses observations à l’appui des conclusions écrites déposées ;
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé, qui est dépourvu de passeport en cours de validité, a été placé en rétention administrative le 27 mai 2024 à 17h25 ; que dès le début de la mesure privative de liberté un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès du consulat d’Algérie par mail mais qu’en dépit de deux relances en date des 13 et 19 juin 2024, le laissez-passer n’a toujours pas été délivré ;
Que la préfecture de l’Oise fonde sa demande sur le rendez-vous consulaire prévu pour demain ;
Sur le premier moyen fondé sur l’absence de justification d’une délégation de signature par le préfet de l’Oise au profit du signataire de la requête, Monsieur [K] [L], secrétaire général de la préfecture de l’Oise;
Attendu qu’il suffit de se référer aux pièces annexées à la requête pour constater qu’une copie de la délégation de signature octroyée à Monsieur [L] par décision du 30 octobre 2023 a bien été jointe à la requête ;
Que ce premier moyen n’est pas pertinent ;
Sur le second moyen fondé sur la prétendue tardiveté de la saisine du JLD :
Attendu que par décision du 30 mai 2024, le JLD a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours soit jusqu’au 26 juin 2024 ;
Qu’en application des dispositions du code de procédure civile, le délai étant exprimé en jours, il se termine le dernier jour à minuit, de sorte que la requête introductive d’instance étant parvenue le 26 juin 2024 à 10h53, la mesure de rétention administrative n’avait pas encore pris fin ;
Que ce moyen sera rejeté ;
Sur le troisième moyen fondé sur la prétendue absence d’une copie du registre aux pièces jointes à la requête introductive d’instance :
Attendu que la consultation des pièces jointes à la requête révèle qu’il a été satisfait aux exigences de l’article R 743-2 du CESEDA dès lors qu’une copie actualisée du registre de rétention y est jointe ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur le quatrième moyen fondé sur la prétendue absence de diligences de l’administration :
Attendu qu’à titre liminaire, il convient de rappeler qu’au titre des diligences qui doivent être effectuées pour satisfaire aux prescriptions de l’article L 741-3 du CESEDA, il suffit que l’administration justifie de la saisine des autorités consulaires dès le début de la mesure de rétention et que la jurisprudence de la cour de Cassation ne lui fait pas obligation d’accomplir d’autre diligence dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir à l’égard des autorités étrangères qui sont souveraines pour le traitement de la demande qui leur a été adressée ;
Que toutefois, en l’espèce, l’administration justifie avoir adressé deux relances par mail au consulat d’Algérie les 13 et 19 juin 2024 de sorte que ce moyen n’est pas pertinent ;
Sur le cinquième moyen fondé sur une prétendue violation de l’article 8 de la CESDH :
Attendu que ce moyen relève du contentieux de la mesure d’éloignement dont la connaissance échappe à la compétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner ce moyen ;
Sur le sixième moyen fondé sur une demande d’assignation à résidence :
Attendu que la condition préalable de la remise par l’intéressé de l’original de son passeport aux services de police, posée par l’article L 743-13 du CESEDA, n’est pas remplie en l’espèce dès lors que l’intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité ;
Qu’il n’est donc pas éligible à une mesure d’assignation à résidence judiciaire ;
Sur le septième moyen fondé sur la faiblesse des perspectives raisonnables d’éloignement :
Attendu qu’il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de présumer des suites qui seront réservées par les autorités consulaires algériennes à la demande de laissez-passer consulaire qui leur a été adressée ce d’autant qu’un rendez-vous consulaire est prévu pour demain ;
Qu’au surplus, le simple fait que l’intéressé est convoqué devant une juridiction pénale au mois de janvier 2025 n’est pas pertinent dès lors que la loi lui permet d’être représenté à l’audience par un avocat et qu’il est ainsi mis en mesure de pouvoir présenter des moyens de défence nonobstant son éventuelle absence du territoire national à la date considérée ;
Que ce moyen doit également être en conséquence rejeté ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [R] alias [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 26 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 13h10
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02917 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754XU
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment