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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 86-13.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.257

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gaston X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986, par la cour d'appel de Caen (1re chambre section A), au profit : 1°/ de Monsieur Jacques Z..., demeurant à Caen (Calvados), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SONECO, 2°/ de Monsieur André A..., demeurant à Colombelles (Calvados), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Y..., avoct de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 6 février 1986) qu'après la mise en liquidation des biens de la société anonyme Soneco (la société), M. A..., président du conseil d'administration de celle-ci et M. X..., qui en était dirigeant de fait, ont été cités devant le tribunal de commerce sur le fondement des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et condamnés à payer une partie des dettes sociales ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé cette décision en ce qui le concerne, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt attaqué a été rendu sur une action en comblement de passif introduite à la seule requête du procureur de la République et du président du tribunal de commerce ; qu'ainsi, l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, qui réserve l'action en comblement de passif, soit au syndic, soit au tribunal agissant d'office, a été violé ; Mais attendu que s'il résulte du jugement que le tribunal a été saisi par assignation délivrée à la requête de son président, celui-ci n'a fait que donner suite à la demande du syndic tendant à ce que M. X... soit cité en chambre du conseil pour être condamné au paiement de tout ou partie des dettes sociales ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de s'être fondée, pour le condamner, sur le fait qu'il résultait d'une expertise comptable qu'au 30 septembre 1981, le passif s'élevait à la somme de 862 303,84 francs et qu'il n'apparaissait au bilan aucun poste susceptible de dégager des plus values pouvant diminuer ce passif, qu'ainsi, se trouvait établi que la société n'était plus en mesure de faire face à son passif avec l'actif régulièrement disponible et que l'état de cessation des paiements avait une origine antérieure à l'incarcération de M. X... alors, selon le pourvoi, qu'un gérant ne peut être condamné à supporter tout ou partie du passif d'une personne morale qu'autant qu'il l'a dirigée à une époque où est apparue la situation ayant donné naissance à l'insuffisance d'actif ; que si la cour d'appel a relevé qu'à la cessation des fonctions de M. X..., le 30 septembre 1981, le passif s'élevait à 862 303,84 francs, ce dont il ne pouvait se déduire, par là seulement, que la société était en état de cessation des paiements, elle n'a pas constaté qu'était apparue, sous la gérance de M. X..., la situation ayant donné lieu à l'insuffisance d'actif ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en laissant se perpétuer ou en encourageant des méthodes de vente constitutives de faits de tromperie sur la quantité et l'identité des marchandises livrées, d'infractions aux dispositions légales et réglementaires sur les ventes à domicile, de publicité mensongère et de pratique de prix illicites, M. X..., qui était en fait le véritable maître de la société, non seulement avait commis des infractions dont la juridiction pénale l'avait déclaré coupable, mais avait enfreint gravement les usages commerciaux et ainsi inéluctablement conduit l'entreprise à sa perte et que si la gravité de la situation n'était apparue qu'au moment où le système de comptabilisation des ventes à livrer avait dû être arrêté, il était certain, cependant, que les déficits dûs à l'exploitation étaient occultés par l'importance d'avances illégales ou non justifiées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que M. X... dirigeait la société au moment où a été créée la situation qui devait conduire à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à payer une partie des dettes sociales ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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