Section du Contentieux, 23 juin 2023. 469568
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
469568
Date de décision :
23 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté de la communauté de communes de la Haute-Ariège en date du 4 octobre 2018 refusant d'imputer au service la pathologie dont il est atteint et d'enjoindre à la communauté de communes de la Haute-Ariège de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 12 septembre 2016, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1805782 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20TL20308 du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et l'arrêté du 4 octobre 2018 et enjoint à la communauté de communes de la Haute-Ariège de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de M. B dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes de la Haute-Ariège demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la communauté de communes de la Haute-Ariège ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté de communes de la Haute-Ariège soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :
- l'a entaché d'irrégularité, faute de comporter l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'a entaché d'une contradiction de motifs en retenant, d'une part, que le courrier du 7 avril 2015 adressé à l'ancien employeur de M. B révélait un probable antériorité de sa maladie et, d'autre part, que l'existence d'un probable état antérieur dépressif ne pouvait être retenu de ce seul motif ;
- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en retenant que la pathologie de M. B présentait un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ;
- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la pathologie de M. B était imputable au service en écartant l'existence de circonstance particulière de nature à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes de la Haute-Ariège n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de la Haute-Ariège.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 23 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Patrick Pailloux
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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