Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Copies exécutoires délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03053 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKC2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/01786
APPELANT
Monsieur [P] [U]
Chez Monsieur [C] [N] au [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine CRILOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : M31
INTIMÉE
S.A.S. COIFFURE [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Coiffure [J] (ci-après la 'Société') est une société spécialisée dans la coiffure.
Elle exerce également l'activité de l'onglerie, point relais, point de transfert d'argent sous l'enseigne 'LES GAPHA'S 236 BARBERSHOP'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2020, M. [P] [U] a adressé à la Société une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 1er mars 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de solliciter la condamnation de la Société pour travail dissimulé et aux fins de l'indemniser pour le préjudice subi pour « absence de promesse d'embauche ».
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et a réservé les dépens.
Selon déclaration du 26 février 2022, M. [U] a interjeté appel.
M. [U] a assigné à jour fixe la Société.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au RPVA le 26 février 2022, M. [U] demande à la cour de :
« Vu l'article 84 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l'article 568 du Code de procédure civile,
Vu l'article 24 de la Charte sociale européenne,
Vu le droit au procès équitable,
Vu l'article L8221-5 du code du travail
Vu l''article L 8223-1 du Code du travail
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, civile du 29 janvier 2008
Dire Monsieur [P] [U] bien fondé en son appel du jugement d'incompétence rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 3 février 2022,
Infirmer ledit jugement en ce que le Conseil de Prud'hommes :
' s'est déclaré incompétent dans le litige opposant Monsieur [P] [U] et la société COIFFURE [J]
' et renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de PARIS
En conséquence, et statuant à nouveau,
Dire que le Conseil de Prud'hommes de PARIS est compétent dans le litige opposant Monsieur [P] [U] et la société COIFFURE [J]
Utiliser son pouvoir d'évocation afin de juger au fond toutes les demandes de Monsieur [P] [U]
En conséquence :
Dire et juger que les relations de travail entre Monsieur [P] [U] et la société COIFFURE [J] doivent être qualifiées de contrat de travail,
Dire que Monsieur [P] [U] a été embauché en qualité de coiffeur à compter du 1er mars 2017 pour un salaire de 2013 euros, et que la convention collective applicable est celle de la coiffure et des professions connexes
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la COIFFURE [J] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
CONDAMNER la société SAS [J] COIFFURE à payer à Monsieur [P] [U] les sommes suivantes :
' 12 078 € à titre de dommages et intérêts pour le travail dissimulé
' 12 078 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de promesse d'embauche
ORDONNER la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à liquider par la Cour, des pièces suivantes : des bulletins de paie du 1er mars 2017 au 12 décembre 2020 certificat de travail attestation PÔLE EMPLOI
' la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC
' les dépens
Par extraordinaire, si la Cour devait refuser d'utiliser son pouvoir d'évocation afin de juger les demandes de Monsieur [P] [U]
Renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Paris qui jugera en fait et en droit cette affaire,
Condamner la société SAS [J] COIFFURE à payer à Monsieur [P] [U] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises au RPVA le 27 octobre 2022, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles L1411-1 et suivants, L1452 du Code du travail, les articles 564 et 568 du Code de procédure civile
In limine litis et à titre principal
· Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 3 février 2022
· Se déclarer incompétent pour connaître de ce litige au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire ;
· Renvoyer le dossier devant le Conseil de prud'hommes de PARIS afin qu'il statue sur le fond ;
A titre très subsidiaire :
· Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;
En tout état de cause :
· Juger irrecevables les demandes nouvelles présentées par Monsieur [U] en cause d'appel et tendant à :
· Dire et juger que les relations de travail entre Monsieur [U] et la société COIFFURE [J] doivent être qualifiées de contrat de travail ;
· Dire que Monsieur [U] a été embauché en qualité de coiffeur à compter du 1er mars 2017 pour un salarie de 2013 euros et que la convention collective applicable est celle de la coiffure et des professions connexes ;
· Dire et juger que la prise d'acte de la rupture aux torts exclusif de la société COIFFURE [J] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
· Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt les pièces suivantes :
· Les bulletins de paie du 1er mars 2017 au 12 décembre 2020 ;
· Certificat de travail
· Attestation Pôle emploi
- Condamner Monsieur [U] à verser à la société COIFFURE [J] la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud'hommes
M. [U] expose que :
- il « a été engagé à compter du 1er mai 2017 sans contrat de travail écrit en qualité de coiffeur par la société [J]. Il est coiffeur et perçoit un salaire mensuel net de 1550€ (soit 2013 € bruts). Il n'a actuellement pas de titre de séjour » ;
- il était lié par un contrat de travail avec la Société et y exerçait l'activité de coiffeur pour le compte de cette dernière ;
- il percevait un salaire en contrepartie de sa prestation de travail ;
- il existait un lien de subordination juridique : il devait se tenir à la disposition de la Société et avait des ordres et des directives (prestations de coiffure imposées, obligation de tenir la caisse, jours de congés imposés, obligation de fournir des justificatifs en cas de retard).
La Société soutient que :
- M. [U] n'était pas un salarié mais exerçait son activité de coiffeur à son compte ;
- elle a conclu avec M. [U] un contrat de location afin qu'il puisse utiliser une chaise de salon à raison de deux jours par semaine où il exerçait en qualité de coiffeur indépendant et, en dehors de ces horaires, il était présent au salon afin de vendre ses produits de beauté ;
- M. [U] a coiffé ses clients dans les locaux de l'entreprise et était payé par eux ; il échoue à démontrer un lien de subordination juridique alors qu'il était libre d'organiser son travail comme il l'entendait.
Sur ce,
Selon l'article L.1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
En droit, le contrat de travail n'étant défini par aucun texte, il est admis qu'il est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
La qualification de contrat de travail étant d'ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
Aux termes de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il n'est pas contesté par les parties, au vu de leurs conclusions, qu'aucun contrat de travail n'a été signé, que M. [U] et M. [J] [F], dirigeant de la Société entretenaient des relations d'amitié depuis 2017 et que M. [U] effectuait des prestations de coiffure au sein du salon, éléments non contestés que ne font que confirmer les témoins dans les attestations produites par l'appelant.
Il n'est versé aux débats aucun contrat de travail, aucun justificatif de paiement de quelque somme de quelque nature qu'elle soit et aucun contrat de prestation de services ou de location de siège de coiffeur.
Il appartient en conséquence à M. [U] de démontrer le lien de subordination juridique.
Pour justifier d'un contrat de travail, M. [U] produit des attestations, des photographies et des sms.
La cour relève que les sms échangés portant sur les horaires d'arrivée, sur les retards de M. [U] et sur les périodes d'absence à l'heure du déjeuner ou sur une journée complète, sont présentés de façon informative, et sont davantage de nature à établir un 'arrangement' des parties sur la répartition des périodes de présence au sein du salon et sur l'horaire d'ouverture pour le bon accueil de la clientèle, et ne sont pas de nature à caractériser des directives, un contrôle de leur exécution et encore moins un pouvoir de sanction.
La cour relève aussi que les sms relatif aux 'échanges financiers', s'il sont qualifiés de « salaires », ou de journée « non remboursée », sont respectivement contredits dans les mêmes messages par les termes de « chiffre d'affaires » et « faible rentabilité » qui établissent que les intéressés, qui étaient en lien d'amitié, entretenaient une relation qui n'était pas de l'ordre du salariat.
En effet, ces arrangements financiers sont intervenus dans le cadre de relations amicales et de prestations de coiffure exercées au sein du salon de la Société, et sont insuffisants à établir que M. [U] travaillait sous les ordres et directives de la Société, et que les sommes 'retenues' étaient l'expression du pouvoir de sanction de cette dernière.
Cette analyse est confortée par la teneur des attestations de clients produites par la Société, dont certains témoins précisent qu'ils payaient directement M. [U], que ce dernier venait parfois les coiffer à domicile et qu'étant de langue anglophone il « ramenait ses propres clients », ou encore qu'il vendait des produits cosmétiques aussi auprès d'autres salons de coiffure.
Il s'évince de ce qui précède que M. [U] échoue à rapporter la preuve du lien de subordination juridique qu'il revendique de sorte qu'en l'absence de contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Le premier juge a aussi justement retenu qu'il n'est pas davantage démontré de relation de prestataire de services/client, entre M. [U] et la Société, de sorte que c'est à bon droit qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris en raison de la nature de la demande lorsqu'aucune compétence n'est attribuée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [U], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [U] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [P] [U] à payer à la société Coiffure [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,
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