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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-14.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.258

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Ilse, Berthie J., née C., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Monsieur Alain J., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme J., de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. J., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 271 et 272 du Code civil ; Attendu que pour accorder à Mme J., une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'un montant inférieur à ce qui était demandé, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux J. à leurs torts partagés, se borne à relever que la comparaison de la situation actuelle et prévisible de chacun des époux fait apparaitre à la suite de la dissolution du mariage une disparité des conditions de vie respectives qui sera compensée en faveur de la femme par une prestation ; Qu'en statuant ainsi sans prendre en considération les besoins de Mme J., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

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