Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01728 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXUB
N° de Minute : 1690
Ordonnance du mardi 27 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant et non représenté
INTIMÉ
M. [O] [K]
né le 18 Avril 1983 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité algérienne
Dernière adresse connue : Centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
convoqué par avis envoyé à Centre de rétention de [Localité 2]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Yannick LANCE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 août 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 27 août 2024 à 9h35
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE mis fin à la rétention administrative de de M. [O] [K] en date du 23 août 2024 notifiée à 14H08 à M.LE PREFET DU NORD ;
Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M.LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 août 2024 à 12H21
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [K] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention de M le préfet du Nord le 3 août 2024 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 14 octobre 2022 notifiée le 17 octobre 2022 .
Le juge des libertés et de la détention de Lille a accordé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, par décision du 8 août 2024, l'appel contre cette décision ayant été déclaré irrecevable par le magistrat délégué de la cour d'appel de Douai le 10 août 2024.
Une demande de mise en liberté a été déposée par M [O] [K] le 22 août 2024..
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de lille en date du 23 août 2024 à 14h08 faisant droit à la demande de mise en liberté de M [O] [K] .
' Vu la déclaration d'appel du 26 août 2024 à 12 h 21 du conseil de M le préfet de du Nord sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de la préfecture du Nord remet en cause la décision du premier juge qui a retenu l'incompatibilité de l' état de santé de l'étranger avec la rétention faisant valoir que la réalité des tentatives de suicide de l'interessé n'était pas avérée et l'absence de certificat médical concluant à cette incompatibilité alors qu'en l'absence d'injonction de l'autorité judiciaire, cette saisine du médecin incombait à l'étranger et non à la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention..'.
A l'appui de sa demande de mise en liberté , M.[O] [K] a soulevé l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Aux termes de l'article R752-5 du code précité, 'l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.'
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle, et les dispositions de l'article 3 de la CESDH autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Si la preuve d'un examen de vulnérabilité incombe à l'administration avant le placement en rétention administrative, il appartient à l'étranger de démontrer la survenance d'un élément nouveau tel que la dégradation de son état de santé rendant la rétention incompatible, à l'appui de sa demande de mise en liberté.
En l'espèce, la tentative de suicide de M.[O] [K] n'est pas avérée à la date du 14 août 2024 puisque la radiographie a montré l'absence d'ingestion d'une lame de rasoir ainsi que le coup à l' oeil qu'il se serait infligé le 21 août 2024.
Il convient de constater que le médecin du CRA qui se trouve habilité à émettre un avis en tant que de besoin, selon les dispositions légales susvisées,n'a pas été saisi par l' étranger en application des dispositions susvisées pour donner son avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de placement en rétention administrative , la préfecture n'étant pas autorisée à le saisir en raison de son statut de médecin traitant.
Toutefois , comme relevé par le premier juge ,il ressort du certificat médical du Docteur [G], chef de service de l' Etablissement public de santé mentale (EPSM) de [4] du même jour que l'étranger a bien auparavant ingéré trois lames de rasoir alors qu'il se trouvait au centre de rétention qui ont conduit à son entrée aux urgences le 10 août 2024 et à son hospitalisation au titre du péril imminent du 12 au 14 août 2024.
Il résulte également du certificat médical du 7 août 2024 qu'il a subi plusieurs hospitalisations en psychiatrie dont l'une à la demande d'un tiers, son oncle en urgence du 3 au 7 août 2024 pour crise suicidaire et tentative d'autolyse survenue au cours d'une garde à vue, un programme de soins étant mis en place après la levée de la mesure par le juge des libertés et de la détention .
Il a ensuite été à nouveau accueilli aux urgences le 20 août 2024 de 17h12 à 20h47 et non durant 36 heures selon le compte-rendu établi à cette date par le Docteur [J] après s'être cogné la tête contre les murs, dans un contexte d'intolérance à la frustration. Ce document mentionne une 'très mauvaise tolérance des conditions de rétention actuelles ' , des 'idées suicidaires multiscénarisées planifiées au retour au CRA' et 'une urgence suicidaire élevée ' avec un refus de l'hospitalisation et des soins , ce risque suicidaire étant également rapporté par son frère en cas d'hospitalisation.
Si l'étranger n'a pas sollicité d'examen médical par le médecin du CRA, il n'en demeure pas moins que dès le 12 août 2024, le maintien de la rétention n'était plus justifié du fait du placement de M.[O] [K] en hospitalisation sous contrainte au titre du péril imminent qui ne lui permettait plus d'exercer les droits dévolus aux retenus.
L'ordonnance rendue par le juge de première instance est en conséquence confirmée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [K], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Yannick LANCE,
greffier
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01728 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXUB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1690 DU 27 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 27 août 2024
'''
[O] [K]
a pris connaissance de la décision du mardi 27 août 2024 n° 1690
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/01728 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXUB
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