Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01230
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01230
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 24/01230 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYSD
Minute : 24/01230
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [J] [K], Epouse et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
Non comparant, représenté par Maître Charline CHEVALIER, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 09 décembre 2024, concernant :
M. [V] [L]
né le 20 Avril 1983 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 16 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [V] [L],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 20 décembre 2024.
M. [L] [V] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre Charline CHEVALIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [L] [V] né le 20 avril 1983 a été admis le 9 décembre à 18h04 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 10 décembre 2024 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [K] [J] son épouse , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 9 décembre à 18h04 émanant du docteur [I] et d’un second certificat médical en date du 9 décembre à 19h09 émanant du DR [H], lesquels indiquaient que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension psychique majeure, une tachypsychie, une hétéro agressivité, des idées délirantes avec adhésion totale, une perturbation des fonctions instinctuelles avec insomnie et anorexie, qu’il était anosognosique et ne pouvait pas consentir aux soins .
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [L] [V] .
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [L] [V] le 10 décembre 2024 .
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 16 décembre , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 9 décembre à 18h04, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [U] le 10 décembre à 09h31 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [G] le 12 décembre à 10h59 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 12 décembre par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 12 décembre à la connaissance de M. [L] [V] .
L’ avis motivé en date du 16 décembre, dressé par le docteur [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait une tachypsychie, une désorganisation de la pensée avec un rationalisme morbide et une pensée paralogique, que les idées délirantes étaient toujours présentes avec une adhésion totale, qu’il présentait des troubles du comportement avec tentatives de fugue régulière et épisode d’agitation sans critique des troubles, que le patient n’adhérait pas aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [L] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [L],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 20 décembre 2024.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [V] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline CHEVALIER
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 20/12/2024
le greffier
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