Cour de cassation, 22 janvier 2014. 13-60.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.188
Date de décision :
22 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 22 mars 2013, a été réuni le collège chargé de procéder à l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Centre Ouest ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 642 du code de procédure civile et R. 4613-11 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'élection, le 22 mars 2013, des membres du CHSCT de la CARSAT du Centre Ouest, le tribunal d'instance énonce que le délai de contestation de quinze jours s'appréciant en prenant en compte les jours ouvrables et non ouvrables, y compris jours fériés, expirait le 6 avril 2013 et que la déclaration du syndicat FO des organismes sociaux de la Haute-Vienne ayant été remise et enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2013, il y avait lieu de la déclarer irrecevable comme formée hors délai ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, que l'article 749 du même code rend applicable aux juridictions civiles statuant en matière d'élections professionnelles, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le délai de contestation expirait le samedi 6 avril 2013 en sorte que la requête déposée le lundi 8 avril 2013 était recevable, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
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