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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-16.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.408

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit local de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité 24110 Saint-Astier, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat du Crédit local de France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que formulés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 15 mai 1995), que le Crédit local de France (CLF) ayant consenti à l'Association familiale laïque un prêt garanti pour moitié par la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle, et dont le montant a été versé à l'association le 26 décembre 1983, cette dernière a été déclarée en redressement judiciaire le 13 juillet 1990; que le CLF ayant, après déclaration de sa créance, assigné la commune en remboursement des causes du prêt, cette dernière a soulevé la nullité du cautionnement en ce qu'il avait été accordé en vertu d'une délibération du conseil municipal, elle-même annulée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juillet 1991; que la cour d'appel a débouté le CLF de sa demande ; Attendu que le CLF fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que seule l'annulation par un tribunal administratif des actes réglementaires est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée; qu'en estimant que l'annulation d'un acte individuel de cautionnement pris au profit de la société CLF s'imposait à cette société qui n'avait pas été partie au jugement d'annulation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; alors, d'autre part, que l'erreur commune et légitime crée le droit; que le CLF a pu légitimement croire dans les pouvoirs du maire, dès lors que celui-ci avait été dûment habilité par le conseil municipal, à conclure le cautionnement litigieux, par une délibération régulière en la forme, laquelle n'a été annulée qu'au regard des engagements cumulés de la commune envers le même emprunteur, ce dont il n'a jamais été soutenu, ni allégué que le CLF aurait pu en avoir connaissance; qu'en estimant néanmoins que l'erreur commune du CLF dans les pouvoirs du maire n'était pas légitime, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil; alors, enfin, que les personnes de bonne foi qui agissent sous l'empire de l'erreur commune tiennent leur droit directement de la loi, la nullité du titre apparent, serait-elle d'ordre public, étant sans influence sur la validité de l'engagement; qu'en énonçant dès lors, que le CLF ne peut invoquer le mandat apparent du maire comme fondant la validité de l'engagement de la commune, au motif que la délibération ayant habilité le maire a été annulée pour excès de pouvoir, la cour d'appel a méconnu la théorie du mandat apparent, violant l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que le jugement définitif du tribunal administratif, annulant pour excès de pouvoir la délibération litigieuse, avait l'autorité absolue de la chose jugée, d'autre part, que la théorie du mandat apparent n'était pas applicable en pareil cas, a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit local de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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