Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2101289
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2101289
Date de décision :
29 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2021 et 17 mai 2024, M. A D, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de son placement en cellule disciplinaire à titre préventif du 6 au 8 avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de le placer en cellule disciplinaire à titre préventif du 6 au 8 avril 2020 est illégale en ce qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence, que l'équipe médicale n'en a pas été informée, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est manifestement disproportionnée et n'était ni justifiée ni nécessaire et enfin qu'il a été relaxé des faits reprochés par la commission de discipline ; la faute qui en résulte est imputable à l'Etat et est de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
- cette faute est à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence qu'il incombe à l'Etat d'indemniser.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucune faute n'est imputable à l'Etat et que la réalité du préjudice allégué n'est pas démontrée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2021.
Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gouache, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, a été placé, à titre préventif, en cellule disciplinaire du 6 au 8 avril 2020 par une décision du 6 avril 2020. Estimant que cette mesure est illégale, l'intéressé a formé, par un courrier reçu le 12 juin 2020, une demande indemnitaire préalable auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, qui l'a implicitement rejetée par une décision née le 12 août 2020. M. D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi à raison de l'illégalité fautive de son placement en cellule disciplinaire.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, applicable au litige : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ".
3. La décision du 6 avril 2020 a été signée par Mme B C, lieutenant pénitentiaire du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes. Par une décision du 2 septembre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 6 septembre 2019, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a donné délégation à Mme C à l'effet de signer, notamment, les décisions de placement à titre préventif des personnes détenues en cellule disciplinaire. Une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par la cheffe d'établissement, constitue, contrairement à ce que soutient le requérant, une mesure de publicité adéquate. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions d'exécution d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que l'équipe médicale n'aurait pas été informée du placement de M. D en cellule disciplinaire ne peut donc qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision du 6 avril 2020 prise à l'encontre de M. D comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, applicable au litige : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. ". Et aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () ".
8. Il résulte de l'instruction que, pour décider de placer M. D à titre préventif en cellule disciplinaire le 6 avril 2020, l'autorité administrative s'est fondée sur le refus de l'intéressé, le même jour, de changer de cellule pour intégrer une cellule " portes fermées ". Si le requérant ne conteste pas la réalité de ces faits, qui sont constitutifs d'une faute disciplinaire du deuxième degré, il soutient que la mesure prise est excessive et n'était pas l'unique moyen de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement ou de mettre fin au comportement reproché. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision de le placer en cellule " portes fermées " faisait suite à un premier incident, survenu la veille et ayant également fait l'objet d'un compte-rendu, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, au cours duquel M. D avait pris à partie la directrice adjointe du centre de détention de Nantes, sur un ton vindicatif et menaçant, cherchant à fédérer autour de lui d'autres détenus, alors même que la tension était élevée en raison de fouilles intégrales en cours, à la sortie d'un grave incident de promenade ayant donné lieu à des projections. Dès lors et eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, le placement à titre préventif en cellule disciplinaire de l'intéressé constituait, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée afin de préserver l'ordre au sein de l'établissement. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des termes, dépourvus de valeur réglementaire, de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit. La circonstance que le conseil de discipline ait prononcé une relaxe, en raison de vices de forme, concernant les faits en cause est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L .761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
C. CANTIE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2101289
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique