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Cour d'appel, 30 janvier 2008. 04/00460

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/00460

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

SD MINUTE No 81 / 2008 Copie exécutoire à - Me Claus WIESEL - Me Antoine S. SCHNEIDER Le 30. 01. 2008 COUR D' APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION B ARRET DU 30 Janvier 2008 Numéro d' inscription au répertoire général : 1 B 04 / 00460 Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE- INTIMEE INCIDENTE : SA CAFE RECK 37 avenue de Colmar 67000 STRASBOURG représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me BRAUN, avocat à STRASBOURG INTIMES- APPELANTS INCIDENTS : Madame Claudine Y... épouse Z... ...67000 STRASBOURG Monsieur Pascal Y... ...67000 STRASBOURG Madame Charlotte Y... A... ...67200 STRASBOURG représentés par Me Antoine S. SCHNEIDER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 24 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Mme MAZARIN- GEORGIN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MAZARIN- GEORGIN, Conseiller faisant fonction de Président M. ALLARD, Conseiller Mme CONTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH- SENGLE, ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par Mme Agnès MAZARIN- GEORGIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Corinne ARMSPACH- SENGLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Propriétaires d' un immeuble situé 37- 41 Avenue de Colmar à STRASBOURG, les époux Y..., aux droits desquels viennent aujourd' hui leurs trois enfants Mme Y... Claudine épouse Z..., M. Y... Pascal et Mme Y...- A... Charlotte suite à un acte de donation partage du 26 juin 1981, ont consenti à la SA CAFE RECK à compter du 1er octobre 1978 un bail portant sur une partie du bâtiment, dans des locaux situés au rez- de- chaussée et au sous- sol, outre un garage et deux emplacements de parking pour voiture particulière, et ce pour une durée de trois ans à l' expiration de laquelle, la preneuse étant restée en place, il s' est opéré un bail commercial de neuf années soumis au décret du 30 septembre 1953. Ce bail prévoyait : - au titre de la destination des lieux loués que les locaux devaient servir au preneur exclusivement à l' exploitation de son commerce qui comprend notamment la mouture et le conditionnement de café, son stockage ainsi que celui du thé, infusions, sucre et autres articles destinés à la restauration, l' hôtellerie, les collectivités, les magasins de détail - au titre des charges et conditions que la preneuse prenait les locaux loués en bon état et les entretiendra en bon état de réparations locatives ou de menus entretiens, que les travaux de transformations ou de changement de distribution quelconques ne pouvaient se faire qu' avec le consentement des propriétaires, que l' utilisation de la cour aura lieu collectivement avec tous les locataires présents et futurs de l' immeuble, que les locaux ne pourront en aucun cas être sous- loués ni cédés sans le consentement exprès ou par écrit des propriétaires à peine de nullité des cessions ou sous- location et même de résiliation immédiate du bail. Suite à une décision de l' assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1995, la SA CAFE RECK fixait son siège social au ...à STRASBOURG. Selon congé avec offre de renouvellement signifié le 24 juin 1996 pour le 31 décembre 1996 moyennant un loyer porté à 18. 000 frs par mois et émanant des bailleurs, la SA CAFE RECK acceptait le renouvellement mais pas le nouveau loyer. Il s' ensuivait une instance en fixation de loyer devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal de STRASBOURG qui ordonnait une expertise. L' expert C... déposait son rapport le 21 août 1998 faisant état de locaux situés au rez- de- chaussée, d' un local au 1er étage et de 4 caves au sous- sol, le tout pour une surface totale de 675, 97 m2, et notait, au titre de l' évaluation de la valeur locative, que les caractéristiques des locaux, la destination des lieux, les obligations respectives des parties au bail et les facteurs locaux de commercialité n' avaient pas subi de modification depuis la conclusion du bail. Cette instance devait se terminer par un jugement du 2 février 1999 prononçant la radiation de l' affaire. La SA CAFE RECK devait, avec M. Thomas B... (son PDG et associé majoritaire), Mme Noëlle B... et Mme Michèle F..., créer le 1er décembre 2000 la SARL MACHINES SERVICES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG le 25 janvier 2001, et dont le siège social est situé 62 rue de la Ganzau à STRASBOURG suite à une convention de domiciliation passée avec la SA Cabinet d' Expertise LEVY. Soutenant tout à la fois que cette SARL MACHINES SERVICES utilisait les locaux de la SA CAFE RECK qui les lui avait sous- loués sans l' accord des bailleurs, mais aussi les manquements graves de cette dernière aux obligations contractuelles relatives à la destination du bail et aux travaux effectués dans les lieux sans l' accord ou l' autorisation des bailleurs, les consorts Y...- A... saisissaient le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG d' une demande tendant à obtenir la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SA CAFE RECK et sa condamnation au paiement d' une indemnité pour les nuisances et les troubles subis et, subsidiairement, à voir régler le problème du stationnement dans la cour. De son côté, la SA CAFE RECK concluait au rejet de la demande et, sur demande reconventionnelle, sollicitait du Tribunal qu' il délimite des règles de stationnement dans la cour. Par jugement du 16 décembre 2003, la juridiction saisie, considérant que : - le transfert de son siège social par la SA CAFE RECK n' entraînait pas l' exercice d' une activité commerciale nouvelle ou différente de celle visée au bail. - les bailleurs n' établissaient pas que l' activité de formation de la SA CAFE RECK aboutissait à organiser des stages dans les locaux loués - ils n' établissaient pas plus que la locataire se livrait dans les lieux à une vente au détail ni à une vente de machines et électroménagers les plus divers, la vente des machines à café entrant en toute hypothèse dans la destination des lieux loués. - ils ne prouvaient pas plus que la locataire avait hébergé une société dénommée RECK et Compagnie ni la Compagnie des Torréfacteurs. - il était établi que la locataire s' était mise en partenariat avec la SARL MACHINES SERVICES pour développer une activité principale de vente ou de mise à disposition de machines à café, les activités de ces deux sociétés étant complémentaires mais différentes. - si la domiciliation de la SARL MACHINES SERVICES chez son comptable est licite, la SA CAFE RECK, en tant qu' associée, était présente sur le lieu réel d' activité de cette société et il résultait des documents concernant la ligne téléphonique de cette dernière que la SA CAFE RECK a hébergé, au moins pour un temps, l' activité commerciale de sa partenaire dans ses locaux, ce qui constituait une sous- location prohibée, ou à tout le moins exerçait une autre activité sous un habillage juridique différent, s' éloignant ainsi considérablement de la destination donnée au bail. - les bailleresses ne prouvaient en aucune façon l' existence de travaux de transformation et de distribution des locaux, si ce n' est la mise en place d' un cloisonnement mais avec des cloisons amovibles. - la résiliation du bail devait donc être prononcée, la locataire devant évacuer les lieux sous astreinte et payer une indemnité d' occupation à fixer à 3. 000 euros par mois en se fondant sur le rapport d' expertise de M. C.... - s' il est établi que la cour de l' immeuble est considérablement encombrée à certains moments, rien n' établissait l' existence de nuisances ou de troubles excédant l' activité normale de la preneuse autorisée dans les lieux. - s' agissant de la cour, la SA CAFE RECK bénéficie contractuellement d' un droit privatif pour garer ses véhicules et les propriétaires ne peuvent restreindre d' une manière quelconque l' usage de la cour pour aucun des occupants de l' immeuble locataire d' habitation ou locataire commercial. L' ensemble de la cour doit donc rester accessible à l' ensemble des occupants, a statué comme suit : " PRONONCE aux torts exclusifs de la SA CAFE RECK la résiliation du bail commercial du 1er octobre 1978 liant les parties, CONDAMNE la SA CAFE RECK à évacuer les lieux dans le délai de deux mois à dater de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard passé ce délai, CONDAMNE la SA CAFE RECK à payer aux bailleurs une indemnité d' occupation de 3. 000 euros (trois mille euros) à compter de ce jour, CONDAMNE la SA CAFE RECK à payer aux demandeurs la somme de 1. 000 euros (mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, CONSTATE qu' en raison de la résiliation du bail la réglementation de l' usage de la cour qui doit se faire conformément au bail a perdu tout intérêt, DIT n' y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, CONDAMNE la SA CAFE RECK aux frais de la présente procédure, et à payer aux demandeurs la somme de 1. 800 euros (mille huit cents euros) par application de l' article 700 du NCPC. " A l' encontre de ce jugement, la SA CAFE RECK a interjeté appel par déclaration déposée le 22 janvier 2004 au Greffe de la Cour. Se référant à ses derniers écrits du 31 mai 2006, l' appelante conclut, sur appel principal et appel incident, à l' infirmation du jugement entrepris, au débouté des intimés de l' intégralité de leurs prétentions et à leur condamnation au paiement, outre les dépens, des montants de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, en faisant valoir pour l' essentiel que : - il n' y a pas sous- location au profit de la SARL MACHINES SERVICES, celle- ci justifiant d' une domiciliation à une adresse autre et n' exerçant aucune activité commerciale dans les locaux de l' appelante, enfin le raccordement d' une ligne téléphonique ne pouvant être analysé en une sous- location. - les prétendues causes de violation du bail ont disparu au jour où la Cour statue. - subsidiairement, les violations reprochées ne revêtent pas une gravité suffisante pour prononcer la résiliation du bail. - elle a parfaitement respecté la destination des lieux prévue par le bail. - le stationnement abusif de ses véhicules est à mettre à la charge des intimés. - elle a sollicité l' autorisation des bailleurs d' effectuer des travaux et l' a obtenue. Subsidiairement, les travaux litigieux ont été nécessaires à l' exploitation autorisée. - aucun travail n' ayant été réalisé depuis l' expertise de M. C..., c' est en parfaite connaissance de cause que les bailleurs avaient autorisé le renouvellement du bail. - elle occupe en réalité une surface louée moindre que celle fixée par le bail d' origine si l' on suit les conclusions de cet expert. - les stages de formation n' ont jamais été organisés dans les locaux qu' elle loue. - l' acharnement dont font preuve les intimés à son égard lui cause un préjudice considérable. Se référant à leurs derniers écrits du 2 février 2006, les intimés concluent, sur appel principal et appel incident, au rejet de l' appel principal et au bien fondé de l' appel incident, à la fixation de l' astreinte à 150 euros par jour de retard, à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de l' appelante au paiement, outre les dépens, d' un montant de 5. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, en soutenant en substance que : - sans la moindre autorisation du bailleur, l' appelante a transféré son siège social dans les locaux litigieux, transformant son entrepôt en un local destiné à recevoir du public. - elle a accueilli une SARL MACHINES SERVICES qui exerçait dans les locaux litigieux des activités de réparation et de maintenance de machines à café ainsi que des opérations de location et de financement. À preuve le contenu du contrat de domiciliation chez son comptable et l' utilisation du bail litigieux pour obtenir son raccordement téléphonique, la location de la ligne étant assurée, non par elle, mais par l' appelante, ce qui est toujours le cas à l' heure actuelle, tout comme les courriers que lui envoie son expert- comptable à l' adresse de l' appelante. - les intimés établissent les nuisances et troubles anormaux occasionnés par l' appelante et constitutifs d' abus de jouissance tant de la part de celle- ci que de sa filiale qu' elle héberge irrégulièrement. - l' appelante s' est appropriée une partie des bâtiments qui ne lui a pas été louée, allant jusqu' à faire réaliser, sans la moindre autorisation des bailleurs, un accès direct au premier étage par la construction d' un escalier et le percement d' une dalle avec la mise en place d' un monte- charge. - ces manquements ne peuvent être considérés comme ayant été tacitement acceptés par les intimés. - il y a lieu de prononcer une astreinte plus coercitive. SUR QUOI LA COUR : Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments : Tant l' appel principal que l' appel incident sont réguliers et recevables en la forme. I) Sur la réalité des manquements imputés à l' appelante : C' est au jour où elle statue que la Cour doit apprécier la situation justifiant ou non la résiliation (Civ 26 / 6 / 91), les juges du fond appréciant souverainement si la faute reprochée au preneur est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail (Civ 12 / 4 / 72 et 01 / 10 / 97). A) sous- location : La sous- location est la mise à disposition d' un tiers de tout ou partie des locaux loués moyennant paiement d' une somme forfaitaire prédéterminée (Cass. 11 / 05 / 95). Si la domiciliation ne constitue pas en soi une sous- location (Cass. 07 / 02 / 96), il convient d' observer que le contrat de domiciliation passé entre la SA LEVY et la SARL MACHINES SERVICES le 30 novembre 2000 précisait que cette dernière s' engageait à utiliser effectivement et exclusivement les locaux comme siège de l' entreprise. Il faut donc en déduire qu' elle ne pouvait utiliser les locaux ainsi mis à sa disposition que pour l' activité de son siège social. En revanche, son activité commerciale et de financement se faisait nécessairement ailleurs. Enfin il existait un accord de partenariat avec la SA CAFE RECK dont elle était la filiale. Il n' est pas contesté que cette activité de financement était réelle, à preuve les factures versées aux débats et envoyées par les fournisseurs avant 2001 à la SA CAFE RECK et après l' année 2000 par la SA CAFE RECK à la SARL MACHINES SERVICES, tout comme la refacturation à cette dernière, par la SA CAFE RECK, du financement réclamé par la société HEPPNER au titre du stockage des machines à café notamment. Par ailleurs, il résulte de la lettre de France Télécom du 6 décembre 2001 qu' elle a été saisie le 16 février 2001 par M. B... représentant la SARL MACHINES SERVICES d' une demande par laquelle celui- ci sollicitait le raccordement d' une ligne téléphonique à l' adresse du 37 avenue de Colmar, c' est- à- dire dans les locaux de CAFE RECK et que dans l' annuaire téléphonique du département du BAS- RHIN de novembre 2001 cette société apparaissait sous son numéro 03. 88. 39. 97. 97 comme étant domiciliée au 37 avenue de Colmar, y compris dans les " Pages Jaunes ", alors que le numéro de téléphone de la société CAFE RECK était différent. De plus, la facture de France Télécom datée du 2 novembre 2001 portait comme adresse de l' installation le 37 avenue de Colmar et faisait état d' un contrat professionnel du 27 octobre au 26 décembre 2001 pour un montant de 30, 26 euros TTC. Cette ligne a, toujours selon les documents de France Télécom versés aux débats, été cédée le 27 décembre 2001 par la SARL MACHINES SERVICES à la SA CAFE RECK, et il est établi, par les différents courriers postérieurs versés aux débats, que la SARL MACHINES SERVICES, après avoir eu sur son papier à en- tête l' adresse du 37 avenue de Colmar à STRASBOURG, a fait figurer celle de la SA LEVY au 62 rue de la Ganzau à STRASBOURG, mais avec le même numéro de téléphone 03. 88. 89. 97. 97. Enfin il résulte des procès- verbaux de constat de l' huissier H...et de l' huissier I... en date du 14 janvier 2006 que ces officiers ministériels ont composé ce jour- là ce dernier numéro de téléphone, M. I... par trois fois, pour constater qu' ils étaient reliés à un message téléphonique précisant qu' ils étaient bien sur le répondeur de MACHINES SERVICES, preuve que ce numéro de téléphone cédé pourtant à la SA CAFE RECK était toujours utilisé par la filiale. En outre, selon les explications de la SA CAFE RECK la SARL MACHINES SERVICES ne détient aucun véhicule et n' occupe aucun salarié, l' installation et la maintenance des machines à café vendues ou louées étant assurées par les salariés de la SA CAFE RECK. Enfin il résulte des pièces que la SA LEVY envoyait du courrier à la teneur ignorée à la SARL MACHINES SERVICES à l' adresse du 37 Route de Colmar à STRASBOURG, à une date cependant illisible sur la photocopie (et non l' original) des enveloppes versées aux débats. Compte tenu des relations maison mère- filiale notamment au plan commercial, et de ce que toutes deux avaient le même dirigeant basé au 37 Route de Colmar à STRASBOURG, il n' est donc pas invraisemblable que, dans le fonctionnement de ses deux sociétés, celui- ci ait souhaité centraliser le courrier au même endroit. En tout cas il s' agit là d' un ensemble d' éléments épars qui, pour faire suspecter l' existence d' une sous- location, ne sont pas de nature à l' établir. En particulier les bailleurs et intimés, à qui incombe la charge de la preuve, ne fournissent aucun document comptable ou financier de nature à établir l' existence du paiement à l' appelante d' un sous- loyer ou toute autre somme prédéterminée dont il y aurait nécessairement eu trace dans la comptabilité de celle- ci et de la SARL MACHINES SERVICES, alors qu' ils avaient tout loisir (mais n' ont pas cru utile de le faire) de saisir le magistrat de la mise en état pour obtenir de tels documents de la part de l' appelante ou du cabinet LEVY comptable de la SARL MACHINES SERVICES. Au surplus il s' agit d' éléments anciens dont la plupart ont été régularisés ou ont pu l' être à ce jour, les intimés, qui pourtant ont eu recours à deux huissiers en 2006, n' établissant nullement que la SARL MACHINES SERVICES figurerait encore à ce jour dans l' annuaire téléphonique à l' adresse de la SA CAFE RECK. B) sur la domiciliation du siège social : C' est à juste titre que le premier juge a estimé que le transfert par la SA CAFE RECK de son siège de la rue de la Mésange au 37 avenue de Colmar n' entraînait pas l' exercice d' une nouvelle activité commerciale, s' agissant d' une activité en lien avec l' activité principale. C) sur les travaux de transformation et de changement de distribution : Contrairement à ce que soutiennent les intimés, outre que ces changements ont été portés à leur connaissance à l' occasion de l' expertise C..., ce qui ne les a pas empêchés de renouveler le bail, il ne résulte nullement du rapport M...que l' appelante occupe le premier étage, cet expert en amiante précisant bien avoir visité les locaux du rez- de- chaussée et du sous- sol et n' y avoir rien décelé. D' autre part, la SA CAFE RECK avait demandé aux époux Y... la possibilité d' entreprendre des travaux selon courrier du 28 septembre 1978 et certains de ces travaux avaient été réalisés par l' entreprise Charles A... en relation de parenté avec l' intimée Charlotte Y...- A.... Les intimés étaient donc parfaitement au courant des travaux, et notamment ne sauraient reprocher à l' appelante d' avoir modifié le système de chauffage alors que cette demande figurait expressément dans la lettre du 28 septembre 1978 envoyée aux époux Y.... Enfin, il résulte de l' expertise C... à laquelle assistaient Mme Y... et sa fille Mme Z... assistées de leur avocat que, suite à la visite des lieux, tels que décrits par l' expert, il existait déjà un local de dégustation, que la superficie des différents locaux était de 645, 97 m2 alors que le bail initial prévoyait une superficie de 666 m2, enfin que les caractéristiques des locaux n' avaient pas subi de modification depuis la conclusion du bail initial. Dès lors, si l' escalier d' accès à la cave et le monte- charge ne semblent pas avoir fait l' objet d' une autorisation expresse des intimés, il convient d' observer qu' ils étaient nécessaires pour l' exploitation de l' activité de l' appelante. De même, le local destiné à la clientèle tel que visé par l' expert C... ne permet pas de savoir s' il s' agit d' une clientèle de professionnels ou de particuliers. Au surplus, comme l' a relevé à juste titre le premier juge, l' attestation de M. J... est insuffisante. Enfin, il apparaît clairement que les intimés ont obtenu de la Mairie de STRASBOURG un permis de démolir le 13 mars 2001 et portant sur un entrepôt commercial du 37 avenue de Colmar et un permis de construire des logements collectifs au même endroit, ce qui peut expliquer largement l' attitude des intimés refusant implicitement et explicitement la possibilité de faire des travaux. C) sur les nuisances et les troubles : Ceux- ci seraient dus à une multiplication de personnes et de véhicules en raison de l' hébergement par la SA CAFE RECK de sa filiale. Il est exact que, ainsi que cela ressort du constat de l' huissier N...et de nombreuses photographies que la cour est considérablement encombrée de véhicules à certains moments. Cependant, certaines photos montrent également la cour encombrée par la pelleteuse qui faisait des travaux de démolition et par des échafaudages. En conséquence, ce motif n' est pas suffisamment grave. D) sur l' utilisation de la cour : Comme l' avait déjà relevé le juge des référés par décision du 22 janvier 2002, compte tenu de la destination du bail, il était indiscutable que cette situation impliquait que l' appelante puisse procéder à des opérations de chargement et de déchargement tout au long de la journée. L' appelante s' était vue conférer, outre deux places de stationnement privatives, le droit d' utiliser la cour. Dans ces conditions, et au vu des termes du bail, la cour ne devait pas être dotée d' autres emplacements privés de stationnement que ceux admis en faveur de celle- ci. Aussi, ne saurait- il être retenu sérieusement les reproches des intimés sur les difficultés de stationnement dans la cour pour les autres locataires ainsi que cela résultait notamment de la lettre de la locataire O..., ni admis le comportement inadmissible de M. Z... à l' égard des attestants J..., K... et L... s' étant aventurés dans la cour de l' immeuble. Dans ces conditions, ce motif n' est pas avéré. E) sur les autres motifs : Ceux- ci ne sont plus repris en appel, et notamment le reproche d' organiser des stages de formation professionnelle dans les locaux loués, lequel est battu en brèche par la lettre du CEFPA du 12 septembre 2003 confirmant à l' appelante la possibilité d' assurer " comme par le passé " des formations dans ses propres bureaux à lui à ILLKIRCH. II) Conséquences : Les motifs invoqués à l' appui de la demande de résiliation étant non avérés ou régularisés à la date où la Cour statue, et en tout cas insuffisamment graves, la demande en résiliation du bail formée par les intimés qui, par ce biais, en réalité tentent de se défaire de leur locataire sans lui payer d' indemnité d' éviction pour pouvoir réaliser une opération immobilière, sera rejetée. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. III) Pour le surplus : Compte tenu de la complexité de l' affaire, la procédure n' est pas abusive et la demande en dommages et intérêts présentée par les intimés sera rejetée. Les intimés succombant supporteront les dépens des deux instances et leur demande au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ne saurait prospérer. En outre, l' équité commande de les faire participer à concurrence de 3. 500 euros aux frais irrépétibles des deux instances qu' a dû exposer l' appelante. PAR CES MOTIFS LA COUR, - DECLARE tant l' appel principal que l' appel incident réguliers et recevables en la forme - Au fond, DECLARE le premier bien fondé et le second mal fondé - INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions - DEBOUTE les intimés de leur demande de résiliation du bail commercial liant les parties - DEBOUTE les intimés de l' intégralité de leurs prétentions - DEBOUTE l' appelante de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive - CONDAMNE les intimés aux dépens des deux instances - Les CONDAMNE en outre à payer à l' appelante un montant de 3. 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile pour les deux instances.

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