Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04884 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°21/07943
APPELANTE
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
E.U.R.L. GACHA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Soulèye FALL, avocat au barreau de PARIS, toque : 424
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [H] a été engagée par la société Gacha en qualité d'élève-préparatrice en pharmacie, par contrat à durée déterminée de professionnalisation à compter du 10 septembre 2013. Le contrat s'est ensuite prolongé pour une durée indéterminée.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de préparatrice en pharmacie.
La relation de travail est régie par la convention collective de la pharmacie d'officine.
Par lettre du 29 juillet 2020, Madame [H] adressait à son employeur une "lettre de rupture conventionnelle", exposant qu'elle souhaitait mettre fin à son contrat par le biais d'une rupture conventionnelle et ajoutant que son préavis d'un mois commencerait le 1er septembre.
Estimant qu'elle avait démissionné, l'employeur lui a adressé ses documents de fin de contrat le 30 septembre 2020.
Le 28 septembre 2021, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Gacha à payer à Madame [H] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4 174,94 € ;
- congés payés afférents : 417,49 € ;
- indemnité légale de licenciement : 3 768,66 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 699,76 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens ;
Madame [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2022, Madame [H] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société Gacha à lui payer les sommes suivantes :
- heures supplémentaires : 3 098,44 € ;
- congés payés afférents : 309,84 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 699,76 € ;
-indemnité compensatrice de préavis : 4 174,94 € ;
- congés payés afférents : 417,49 € ;
- indemnité légale de licenciement : 3 768,66 € ;
-indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 12 524,82 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] expose que :
- en l'absence du pharmacien adjoint, elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;
- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;
- elle n'a jamais démissionné de son poste mais a été licenciée ;
- elle rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2022, la société Gacha demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [H] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- Madame [H] a clairement démissionné de son poste ;
- elle n'a jamais effectué d'heures supplémentaires et sa réclamation est tardive et repose sur des éléments incohérents ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [H] expose qu'en l'absence du pharmacien adjoint, Monsieur [P], elle a été contrainte de réaliser de nombreuses heures supplémentaires du mois d'octobre 2019 au mois de mars 2020 inclus.
Elle produit les attestations de Monsieur [P] et de Madame [O], ancienne collègue, qui, contrairement à ce que soutient la société, a travaillé au sein de la pharmacie pendant la même période qu'elle, attestations qui témoignent de ses horaires de travail. Elle produit également des récapitulatifs quotidiens manuscrits de ses heures de travail, un tirage du détail des actes par opérateur issu du logiciel de caisse pour les mois d'octobre à décembre 2019, ainsi qu'un décompte conforme à ces éléments et exact sur la plan arithmétique.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Gacha de les contester utilement.
Suivie sur ce point par le conseil de prud'hommes, la société, qui ne fournit aucune précision relative aux horaires effectivement réalisés par Madame [H], se contente de critiquer les éléments qu'elle produit, critiques que cette dernière réfute de façon précise, circonstanciée et convaincante, ce dont il résulte que la demande est fondé tant en son principe qu'en son montant.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement sur ce point, de faire intégralement droit à la demande de rappel de salaires formée par Madame [H], outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, malgré l'existence d'heures supplémentaires impayées, Madame [H] ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation intentionnelle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié, laquelle doit être dépourvue d'équivoque.
En l'espèce, par lettre du 29 juillet 2020, Madame [H] a écrit à la société Gacha :
"Je souhaiterais me consacrer désormais à d'autres projets professionnels. Pour cela j'aimerais mettre fin à mon contrat de travail (CDI) et ce en date du 30 septembre 2020. Par la présente lettre, je me permets de vous suggérer le recours à une rupture conventionnelle de mon contrat de travail conformément à l'article L1237-11 du Code du Travail. Je reste à votre entière disposition si vous souhaitez organiser un éventuel entretien afin de discuter des modalités de cette rupture. A compter du 1er septembre 2020, débutera mon préavis de 30 jours, fin du contrat au 30 septembre 2020 ".
Aux termes de cette lettre, Madame [H] a manifesté son intention de rompre son contrat de travail mais n'a pas pour autant déclarer démissionner, puisqu'elle demandait la conclusion d'une convention de rupture.
En revanche, en remettant à Madame [H] le 30 septembre 2020 une attestation destinée à pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de paie pour septembre 2020 mentionnant une sortie au 30 septembre et une indemnité compensatrice de congés payés, la société Gacha a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, rupture qui constitue un licenciement, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [H] d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, et d'indemnité légale de licenciement, pour des montants non contestés.
Madame [H] justifie de 7 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 087,47 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre deux et huit mois de salaire, soit entre 4 174,94 euros et 16 699,76 euros.
Au moment de la rupture, Madame [H] était âgée de 40 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en septembre 2021.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 12 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gacha à payer à Madame [H] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gacha à payer à Madame [X] [H] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4 174,94 € ;
- congés payés afférents : 417,49 € ;
- indemnité légale de licenciement : 3 768,66 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [X] [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Gacha à payer à Madame [X] [H] les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 3 098,44 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 309,84 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure en cause d'appel : 1 500 € ;
Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure accordée en première instance porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, l'indemnité pour frais de procédure accordée en appel à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute Madame [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Gacha de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Gacha aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT