Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01807 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6S4
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Maître Caroline TOBY de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0049
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Février 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01807 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6S4
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Eric MADRE, Juge
assisté de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Décembre 2023, prorogé au 05 Février 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Monsieur Eric MADRE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte en date du 2 février 2023, Monsieur [J] [O] et Monsieur [T] [B] ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire constater la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux des services judiciaires.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
- constater la prescription de l’action de Monsieur [J] [O] et Monsieur [T] [B], s’agissant de la procédure dite « [Z] » ;
- constater le défaut de qualité à agir de Monsieur [J] [O] et Monsieur [T] [B] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat du fait des procédures dites « [Z] » et « faux » ;
- juger leur action irrecevable de ces chefs ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [J] [O] et Monsieur [T] [B] in solidum aux dépens de l’instance.
Il soutient en substance, au visa de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, que sont prescrits les demandes se rapportant à la procédure dite « [Z] » dès lors que celle-ci s'est achevée avec un arrêt de cour d’appel en date du 30 juin 2016, non produit aux débats et mentionnée dans l'assignation.
Il fait valoir ensuite que les requérants critiquent dans leur assignation le déroulé de plusieurs procédures d’instruction, tout en précisant que Monsieur [T] [B] n'était mis en cause que dans l’affaire « [W] », que Monsieur [J] [O] aurait été mis sous le statut de témoin assisté avant de faire l’objet d’une ordonnance de non-lieu le 31 juillet 2015 dans l'affaire « [Z] », que Monsieur [J] [O] a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu le 5 juillet 2019 dans l'affaire « faux », et en s'abstenant de produire une quelconque pièce de procédure concernant les affaires « [Z] » et « faux », dont ils ne prouvent donc pas l'existence.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens, Monsieur [J] [O] et Monsieur [T] [B] demandent au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Ils font valoir en substance que leurs demandes ne se fondent que sur l’affaire « [W] » et ne se heurtent donc ni à la prescription partielle, ni au défaut de qualité à agir.
Par avis notifié le 3 novembre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris estime qu'il y a lieu de considérer que les demandes sont recevables, en ce qu'elles ne portent que sur la procédure « [W] », que l'action relative à l'affaire « [Z] », achevée par une ordonnance de non-lieu du 31 juillet 2015, est prescrite et que Monsieur [T] [B], n'étant pas partie aux procédures « [Z] » et « faux », n'est pas usager du service public de la justice et n'a donc pas qualité pour agir, ces deux dernières procédures n'étant toutefois exposées que pour le contexte.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 6 novembre 2023.
A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 18 décembre 2023, prorogé au 5 février 2024.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Le point de départ de la prescription quadriennale applicable aux créances de l'Etat est le fait générateur du dommage dans le cadre d'une action en responsabilité.
En l'espèce, il ressort de l'assignation que l'action indemnitaire de Monsieur [J] [O] et Monsieur [T] [B] à l'encontre de l'Etat est fondée en premier lieu sur des dysfonctionnements allégués concernant une procédure pénale dite affaire « [W] » ayant donné lieu à une information judiciaire, enregistrée sous les numéros de parquet 2010/5510 et d’instruction 110/71 et clôturée par une ordonnance de renvoi en date du 27 juillet 2020, et achevée par jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou en date du 1er septembre 2021.
Toutefois, nonobstant les affirmations des demandeurs dans leurs conclusions d'incident selon lesquelles ils ne critiquent que cette seule procédure, leur assignation porte sur deux autres procédures pénales, dites « [Z] » et « faux », dont ils tirent notamment des conséquences sur les préjudices invoqués.
Or, il ressort de l'assignation et n'est pas contesté que la procédure dite « [Z] » s'est achevée avec un arrêt de cour d’appel de La Réunion en date du 30 juin 2016.
Compte tenu de cette date à laquelle a été prononcée cette dernière décision rendue dans la procédure, le point de départ de la prescription quadriennale est le 1er janvier 2017.
L’assignation ayant été délivrée le 2 février 2023, l'action de Monsieur [J] [O] et Monsieur [T] [B] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat se heurte à la prescription et doit en conséquence être déclarée irrecevable en ce qu'elle porte sur l'affaire dite « [Z] ».
Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est de jurisprudence constante depuis un arrêt du 21 décembre 1987 (1ère Civ., pourvoi n° 86-13.582, Bull. civ. I, n° 347) que la recherche de la responsabilité sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire est réservée aux seuls usagers du service public de la justice.
La qualité de partie à une procédure emporte celle d’usager. A l’inverse, la qualité de tiers à la procédure conduit, sauf victimes par ricochet, à un refus de la qualité d’usager (1ère Civ., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-19.720, Bull. 2011, I, n° 166).
En l'espèce, à défaut de produire une quelconque pièce de nature à démontrer qu'ils étaient parties à ces procédures pénales, Monsieur [J] [O] et Monsieur [T] [B] n'apportent pas la preuve de leur qualité d'usagers du service public de la justice en ce qui concerne l'affaire dite « [Z] » achevée par un arrêt de la cour d'appel de La Réunion en date du 30 juin 2016 et l'affaire dite « faux » ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu en date du 5 juillet 2019 prononcée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion.
Leur action doit donc être déclarée irrecevable en ce qu'elle porte sur ces procédures.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire :
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
En outre, l'article 782 du même code permet au juge de la mise en état d'inviter les avocats à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
En l'espèce, alors que seule la production de l'entier dossier d'instruction est de nature à démontrer que la durée de l'information judiciaire est susceptible de caractériser un déni de justice, pour être sans rapport avec la nature de l'affaire et les investigations accomplies (voir notamment tribunal judiciaire de Paris, 19 octobre 2022, RG n° 21-3895), il convient d'inviter Monsieur [J] [O] et Monsieur [T] [B], sur qui pèse la charge de la preuve, à produire aux débats l'entier dossier de l'information judiciaire clôturée par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 27 juillet 2020.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification en application de l’article 795 du code de procédure civile,
- Disons irrecevable, comme prescrite, l'action de Monsieur [J] [O] et Monsieur [T] [B] à l'encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, en ce qu'elle porte sur l'affaire dite « [Z] », achevée par un arrêt de la cour d'appel de La Réunion en date du 30 juin 2016 ;
- Disons irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action de Monsieur [J] [O] et Monsieur [T] [B] à l'encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, en ce qu'elle porte sur l'affaire dite « [Z] » achevée par un arrêt de la cour d'appel de La Réunion en date du 30 juin 2016 et sur l'affaire dite « faux » ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu en date du 5 juillet 2019 prononcée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion ;
- Disons recevable l'action de Monsieur [J] [O] et Monsieur [T] [B] à l'encontre de l’agent judiciaire de l’Etat en ce qu'elle porte sur la procédure pénale dite « [W] » ayant donné lieu à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 27 juillet 2020 et achevée par jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou en date du 1er septembre 2021 ;
- Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 à 14 heures (salle indiquée sur les panneaux d'affichage) pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;
- Invitons Monsieur [J] [O] et Monsieur [T] [B] à produire aux débats l'entier dossier d'instruction de l'affaire dite « [W] », enregistrée sous les numéros de parquet 2010/5510 et d’instruction 110/71 et clôturée par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou en date du 27 juillet 2020 ;
- Disons que l'agent judiciaire de l'Etat devra conclure avant le 11 mars 2024, puis Monsieur [J] [O] et Monsieur [T] [B] devront conclure avant le 15 avril 2024, puis le ministère public avant le 6 mai 2024 ;
- Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 05 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI E. MADRE
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