Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04381 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBEL
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2024, à 17h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 02 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Beril Morel, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [R] au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 20 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2024, à 16h13, par M. [W] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [R] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 19 août 2024, sur la base d'une OQTF du 8 juillet 2024.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 21 septembre 2024.
Monsieur [W] [R] a interjeté appel et soulève devant la cour le même moyen d'irrégularité que devant le premier juge tenant à l'irrégularité de la notification de la décision du tribunal administratif du 17 septembre 2024 en ce que lui a été notifié un document illisible.
Réponse de la cour
En application de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [W] [R] a eu connaissance de la décision du tribunal administratif rendue le 17 septembre 2024 puisqu'il était présent à l'audience et a signé le dispositif. Il est produit à l'audience devant la cour le document de notification de la décision rendue, adressé le 20 septembre 2024 et remis à Monsieur [R] par le greffe du centre de rétention administrative. La cour constate que ce document est totalement illisible, et ne pemret donc pas à Monsieur [R] de connaître les motifs de la décision et de la contester utilement, dès lors que la déclaration d'appel doit être motivée et assortie d'une copie de la décision contestée. La préfecture ne rapporte pas la preuve de ce que la décision aurait été, depuis l'ordonnance de première instance, notifiée convenablement au retenu.
Il résulte de cette situation une atteinte manifeste et substantielle aux droits de Monsieur [R] qui, 8 jours après la décision de rejet de son recours contre l'OQTF, n'est toujours pas en mesure de faire appel, ni d'exercer un référé liberté. Il convient d'ajouter qu'il n'appartient pas au conseil de Monsieur [R] de suppléer les carences de l'administration en produisant une copie lisible de la décision à son client, pas plus qu'il ne revient à Monsieur [R] de solliciter lui-même une notification correcte. Le fait que Monsieur [R] ait accès aux associations ainsi qu'à son conseil n'empêche pas l'atteinte à ses droits dès lors que sans copie lisible de la décision ni lui ni les professionnels ne sont en mesure d'exercer un recours.
Dans ces conditions, et au regard de cette irrégularité, il convient d'accueillir le moyen d'infirmer la décision déférée et de rejeter la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [R],
RAPPELONS à Monsieur [W] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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