Cour de cassation, 19 janvier 1988. 85-92.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-92.964
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gabriel, partie civile,
contre un arrêt du 6 février 1985 de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, qui dans une procédure suivie contre B..., du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation ainsi rédigé :
par ce moyen, la victime X... reproche à la cour d'appel, d'avoir confirmé le jugement entrepris qui avait évalué le montant de son préjudice professionnel à la somme de 315 000 francs ; " aux motifs qu'il est de jurisprudence consacrée par la cour suprême et reprise par le premier jugement qu'il convient d'allouer à la victime qui ne pourra exercer aucune activité professionnelle et en dépit d'une rente correspondant à son taux d'invalidité, une indemnité représentant la perte totale des revenus provenant de son activité antérieure ; qu'il apparait que compte tenu de tous les éléments présentés par la victime relatif à des pertes de ressources et perte de toute possibilité d'emploi les premiers juges ont fait une exacte évaluation du montant de ce préjudice professionnel ; qu'il convient donc de confirmer sur ce point le chiffre de 315 000 francs retenu en première instance (arrêt attaqué p. 6) ;
" aux motifs adoptés qu'il n'est pas contestable que Gabriel X... peut prétendre à la réparation d'un préjudice professionnel distinct de la réparation de son incapacité permanente compte tenu de la gravité de son handicap et du préjudice économique qui en résulte ; que d'ailleurs, il résulte du procès-verbal d'accord du 8 novembre 1977 que la transaction n'était intervenue que sous réserve de la réparation ultérieure de son préjudice professionnel qui n'a pu que s'aggraver après l'amputation survenue après la signature de cet accord ; qu'il convient toutefois pour évaluer ce préjudice économique qui est constitué par une perte de revenu depuis l'accident, en dehors des périodes d'incapacité temporaire totale, et par l'impossibilté de retrouver un emploi lui procurant un revenu égal à celui auquel il peut prétendre en raison de sa qualification, de considérer qu'il perçoit une rente accident du travail qui diminue d'autant cette perte de ressources " (jugement entrepris p. 8) ; " alors que 1°) la victime a droit à la réparation totale du dommage qu'elle a subi ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté (jug. p. 8) que " Gabriel X... peut prétendre à la réparation d'un préjudice professionnel distinct de la réparation de son incapacité permanente " ; qu'ainsi, X... a droit à la réparation totale de ce dommage professionnel ; qu'en décidant le contraire, par motifs adoptés, en évaluant ce préjudice " distinct " en tenant compte de ce que la victime perçoit une rente accident du travail qui diminue d'autant cette " perte de ressource ", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et par suite a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ; " alors que 2°) par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a déclaré (jug. p. 8) qu'il résulte du procès-verbal d'accord du 8 novembre 1977 que la transaction n'était intervenue que sous réserve de la réparation ultérieure de son préjudice professionnel " ; qu'ainsi, s'agissant d'un dommage " distinct " X... avait contractuellement droit à la réparation " totale " de son préjudice professionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de faits et a violé par suite les articles 1134, 1382 et suivants, 2052 du Code civil " ;
" alors que 3°) au surplus, dans l'exposé des prétentions des parties (arrêt p. 4), la cour d'appel a relevé que la victime lui demandait de " constater que l'accord du 8 novembre 1977 " a prévu la réparation personnelle et distincte du préjudice professionnel... (et) de dire que le jugement dont appel n'a pas tiré les conséquences de son analyse exacte quant aux éléments d'une telle demande ; qu'il incombait donc à la cour d'appel, saisie de telles demandes d'analyser l'accord susvisé et de caractériser la nature du dommage ; qu'en se bornant à confirmer l'indemnité allouée par les premiers juges sans aucune analyse de l'accord et du dommage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1382 et suivants, et 2052 du Code civil ; " alors que 4°) cette recherche de fait s'imposait d'autant plus que X... avait démontré dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10) que " le protocole signé entre les parties " comportant une indemnisation personnelle et distincte du préjudice " professionnel ", la victime avait droit à la réparation intégrale de ce préjudice ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; " Attendu qu'examinant le préjudice professionnel subi par X... à la suite d'un accident dont B..., reconnu coupable de blessures involontaires, avait été déclaré entièrement responsable la juridiction du second degré relève tout d'abord que si, selon la victime, l'accord conclu avec l'assureur du tiers responsable a prévu une réparation distincte de ce chef de dommage, ledit assureur soutient que celui-ci a déjà été en majeure partie englobé dans l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et qu'il est également réparé par la rente d'accident du travail que sert l'organisme social ; Attendu qu'appréciant ensuite le préjudice précité la même juridiction énonce " qu'il convient d'allouer à la victime, qui ne pourra exercer aucune activité professionnelle, et en dépit d'une rente correspondant à son taux d'invalidité, une indemnité représentant la perte totale des revenus provenant de son activité antérieure ; que compte tenu de tous les éléments présentés par la partie civile, quant aux pertes de ressources et de toute possibilité d'emploi, les premiers juges ont fait une exacte évaluation du montant de ce préjudice professionnel ; qu'il y a donc lieu de confirmer le chiffre de 315 000 francs qu'ils ont retenu " ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a répondu pour les écarter aux conclusions de la partie civile dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation et qui n'a pas adopté les motifs du tribunal, a souverainement évalué, selon les règles du droit commun et sans avoir à interprêter une convention qui excluait clairement de son domaine le préjudice professionnel, ni à spécifier les bases de ses calculs, l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer intégralement le chef de dommage soumis à son examen ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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