Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01908 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQL7
MI : 23/00001883
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL CABINET FERRANT
Me Christelle CAZENAVE
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
A.E.C. INGENIERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ DE LA SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
ACOBA
SAS dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
KAPEA
SAS dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
BT-GO CONSTRUCTION
SAS dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant l’immeuble propriété de la SCI SAINTE COLOMBE, situé [Adresse 4] à [Localité 11], et désigné Monsieur [B] [N] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivrés les 3, 5 et 9 septembre 2024, la SAS TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES et la SARL AEC INGENIERIE ont fait assigner la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SAS ACOBA, la SAS KAPEA et la SARL BT-GO CONSTRUCTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir condamnées à communiquer leurs attestations d’assurance RC/RCP pour les années 2020 à 2024, sous astreinte de 50 euros par jour d eretard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations lui soient rendues opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS KAPEA a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL BT-GO CONSTRUCTION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations lui soient rendues opposables, sans aucune reconnaissance de responsabilité.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ACOBA n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1, la SAS TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES et la SARL AEC INGENIERIE justifient d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les attestations d’assurance sollicitées n’ayant été produites que par la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, il sera enjoint à la SAS ACOBA, à la SAS KAPEA et à la SARL BT-GO CONSTRUCTION, de communiquer leurs attestations d’assurance RC/RCP pour les années 2020 à 2024, sans qu’il y ait lieu d’assortie cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 27 novembre 2023, confiée à Monsieur [B] [N], seront opposables à la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SAS ACOBA, la SAS KAPEA et la SARL BT-GO CONSTRUCTION, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
ENJOINT à la SAS ACOBA, à la SAS KAPEA et à la SARL BT-GO CONSTRUCTION, de communiquer leurs attestations d’assurance RC/RCP pour les années 2020 à 2024,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment