Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 29 Mars 2024
N° RG 23/06915 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTAA
DEMANDERESSE :
Madame [I] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandrine DUCLOUX, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/009399 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Halim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 10, avocat plaidant, et Me François VALIENTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 743, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH, lors des débâts
Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Alexandrine DUCLOUX Me Halim BEKEL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [N] et Monsieur [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 6], sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2023, Madame [I] [N] a assigné Monsieur [G] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2024 au tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties étaient présentes et assistées de leur avocat respectif. Elles n’ont pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l’audience de plaidoiries le jour même.
Aux termes de son assignation reprise à l’audience, Madame [I] [N] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
Dire le Juge français compétent et la Loi française applicable au divorce des époux [V]
Constater que Madame [I] [N] reprendra son nom de jeune fille
Constater en application do l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux
Constater que Madame [I] [N] a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil,
Renvoyer en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige à assigner devant le Juge de la liquidation,
Attribuer les droits locatifs sur le logement sis [Adresse 7] à Madame [I] [N]
Fixer la date des effets du divorce au 01 septembre 2022 date de la séparation effective des époux, et ce en application de l’article 262-1 du Code Civil
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
Condamner Monsieur [G] [V] à payer à Madame [I] [N] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Dire que les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié entre parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2024, Monsieur [G] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de
Dire que Madame [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Constater le révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil
Constater qu’il n’y a pas lieu à formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil.
Fixer la date des effets du divorce au 1er Septembre 2022.
Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Débouter Madame [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 12 décembre 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [N], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9],
et de
Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
DIT que Madame [I] [N] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [I] [N] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE Madame [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024 par Madame RICHARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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