Cour de cassation, 22 mai 1995. 93-15.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.725
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ardèche, dont le siège social est avenue de l'Europe Unie à Privas (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Yvonne X..., demeurant ... (Yvelines),
2 / de l'URSSAF de l'Ardèche, dont le siège social est ... (Ardèche),
3 / de la CIRCO, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher),
4 / de l'ASSEDIC de l'Ardèche, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ardèche, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nîmes, 10 mars 1993) qu'une procédure de distribution par contribution a été ouverte sur le prix de vente, global, d'un fonds de commerce et de l'immeuble dans lequel ce fonds était exploité, n'étant pas prétendu que cet immeuble était grevé de sûretés réelles ;
que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ardèche (CRCAM), qui n'avait pas formé opposition dans les délais, mais qui était détentrice d'un jugement en validation d'une saisie-arrêt de date postérieure aux publications légales, a été admise au règlement provisoire à titre chirographaire, en concours avec d'autres créanciers ;
qu'elle a formé un contredit, considérant pouvoir bénéficier rétroactivement du transport de la créance ;
que ce contredit a été rejeté par un jugement dont la CRCAM a relevé appel en soutenant que la somme à distribuer se décomposerait en deux parties et que sur celle concernant les biens immobiliers, devait lui être reconnu un droit de préférence lié à la saisie-arrêt validée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, aux termes du moyen, d'une part, dans le cas où le fonds de commerce est vendu en même temps que l'immeuble où il est exploité, les dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ne sont applicables qu'à la fraction du prix qui correspond au fonds de commerce ;
qu'en permettant aux créanciers du vendeur de faire opposition au paiement de la partie du prix qui, dans l'espèce, correspond, non pas à la vente du fonds de commerce, mais à celle de l'immeuble où ce fonds était exploité, et en accordant ainsi à ces créanciers opposants l'avantage, sur cette partie du prix, de l'inopposabilité du transport judiciaire dont la CRCAM est à même de se prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ;
alors que, d'autre part, sauf le cas où il n'y a pas de contestation régularisée à son encontre, le règlement provisoire de distribution, tel qu'il est établi par le juge-commissaire sur le vu des productions qui lui sont soumises, n'interdit pas au créancier qui dispose d'un jugement de validité, de procéder aux significations qui lui permettront de parfaire le transport-cession, à son profit, de la créance saisie-arrêtée ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui confond la procédure de distribution par contribution avec une procédure de concours, et qui reconnaît à la première l'effet interruptif des poursuites que sortit la seconde, a violé l'article 663 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit, hors de toute violation des textes précités, que la cour d'appel a retenu que, par l'effet du transport de la créance réalisé par le jugement de validation de saisie-arrêt devenu exécutoire postérieurement au règlement provisoire de la procédure de distribution par contribution, la CRCAM ne bénéficiait d'aucun droit de priorité sur la fraction du prix de vente à distribuer, qu'elle revendique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ardèche sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ardèche, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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