Cour de cassation, 23 avril 1997. 96-83.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.585
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ADDA Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux, usage de faux et recel, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, en date du 11 décembre 1995 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale déclare recevable le pourvoi de la partie civile contre un arrêt de la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale; qu'il en est ainsi lorsque l'arrêt omet de répondre à un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire déposé par la partie civile et qu'un tel arrêt doit être annulé ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance du 11 décembre 1995 a été notifiée le même jour à Robert X... qui en a relevé appel le 28 décembre 1995 ;
Attendu que pour déclarer cette voie de recours irrecevable comme tardive, la chambre d'accusation retient qu'elle n'a pas été formée dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que, dans son mémoire déposé conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, Robert X... demandait que ce délai légal soit prorogé en raison de ce qu'il n'avait eu connaissance de la notification précitée que le 27 décembre 1995 du fait de la grève des personnels de la Poste à cette époque, circonstance constitutive, selon lui, de force majeure ;
Attendu que la chambre d'accusation, en omettant d'examiner ce moyen, füt-ce pour l'écarter, a méconnu les textes et principes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 13 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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