Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03491 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7ZZ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 17 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00796
Monsieur [X] [W]
[Adresse 6] CH-4144
[Adresse 7]
[Localité 3] - SUISSE
Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [V] [U] épouse [W] Code Postal CH-4144
[Adresse 7]
[Localité 5] - SUISSE
Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANTS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIME
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Juin 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03491 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7ZZ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 11 Juin 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024,
Vu l'appel formé le 10 novembre 2023 par Monsieur [X] [W] et Madame [V] [U] épouse [W] à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2024 par la SA AXA France Iard, intimée, demandant au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 10 novembre 2023 en raison de l'absence de remise des conclusions au greffe par l'appelant dans le délai légal de trois mois et sollicitant la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 11 juin 2024 aux fins qu'il soit statué sur l'incident ;
Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 11 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la caducité de l'appel :
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911-1 de ce même code prévoit que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
L'article 914 dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à prononcer la caducité de l'appel.
En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel enregistrée le 10 novembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe, ce dont il s'est abstenu, aucune conclusion n'ayant été déposée par l'appelant, ni au fond, ni dans le cadre de la présente audience d'incident.
La caducité de la déclaration d'appel sera par conséquent prononcée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, l'appelant sera condamné à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas par ailleurs de condamner M. [X] [W] et son épouse Mme [V] [U] [W] au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel n° 23/04266 en date du 10 novembre 2023 formée par les époux [W];
Condamnons M. [X] [W] et Mme [V] [U] épouse [W] aux entiers dépens de l'appel ;
Rejetons la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La conseillère de la mise en état
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