Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023
N° RG 22/01600 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 18 Août 2022, RG 1122000092
Appelante
DROME AGENCE, dont le siège social est [Adresse 11] - prise en la personne de son représentant légal
comparante en la personne de M. [F] [M], Gérant
Intimées
Mme [R] [T] épouse [I]
née le 10 Décembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
[14] SA dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[10] dont le siège social est [Adresse 12] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[3] dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
S.A.S. [7] dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2021, Mme [R] [T], a saisi la commission de surendettement de l'Isère de sa situation. Celle-ci a déclaré le dossier recevable le 18 novembre 2021.
Le 8 mars 2022, la commission prenait à l'encontre de Mme [R] [T] des mesures imposées de rééchelonnement des dettes en retenant une capacité de remboursement mensuel de 720 euros.
La commission de surendettement des particuliers de l'Isère retenait :
- au titre des ressources :
- 1 399 euros de revenus,
- 66 euros de prestations familiales,
- 378 euros de prime d'activité,
- 348 euros d'allocations pour le logement
soit un total de 2 191 euros,
- au titre des charges :
- 564 euros forfait de base,
- 108 euros forfait habitation,
- 264 euros forfait enfant,
- 83 euros forfait chauffage,
- 11 euros impôts,
- 411 euros logement,
soit un total de 1 441 euros
Les dettes sont les suivantes :
- Drôme Agence : 1 066,84 euros (dette de loyer),
- [3] : 121,96 euros (dette sur charges courantes)
- SAS [7] : 395 euros (facture impayée),
- SGC [Localité 8] : 1 149,85 euros (dette sur charge courante, eau),
- Caisse Fédérale de Crédit Mutuel : 5 677,02 euros (crédit consommation),
- Caisse Fédérale de Crédit Mutuel : 843,48 euros (crédit consommation),
- Caisse Fédérale de Crédit Mutuel : 1 046,74 euros (crédit consommation),
- Caisse Fédérale de Crédit Mutuel : 1 086,12 euros (crédit consommation),
- [14] : 30 575,57 euros (crédit consommation),
- Caisse Fédérale de Crédit Mutuel : 1 000 euros (autre dette bancaire),
soit un total de 42 962,58 euros.
Mme [R] [T] contestait ces mesures le 6 avril 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2022, notifié à la société [5] le 24 août 2022,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, notamment :
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement,
- fixé la capacité de remboursement de Mme [R] [T] à la somme de 252 euros,
- fixé le rééchelonnement des dettes sur 84 mois à taux zéro.
La dette de la société [5] était fixée à 1 066,84 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er septembre 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 2 septembre 2022, la société [5] a interjeté appel de la décision. Elle précisait que la somme retenue par la commission ne correspondait pas au montant de la créance transmise et joignait un décompte pour un total de 7 768,33 euros.
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
Par courrier en date du 2 décembre 2022, la société Crédit Mutuel dit s'en rapporter à la décision.
Par courrier en date du 14 décembre 2022, la société [14] précise que sa créance s'élève à la somme de 30 575,57 euros.
Par courrier du 18 janvier 2023, la société [5] transmet un compte faisant apparaître à son profit une créance de 7 480,33 euros.
A l'audience du 16 mai 2023, la société [5], représentée par M. [M] [F] a expliqué que la créance retenue par la commission et le premier juge ne constituait en réalité que la dette de loyer et qu'il fallait y ajouter la dette de réparation locative, portant le total actualisé à la somme de 7 480,33 euros. Elle exposait avoir envoyé tous les documents utiles à la commission et avoir été surpris de constater dans le jugement déféré que c'est la somme de 1 066,84 euros qui avait été retenue. Elle a versé le courrier adressé à la commission de surendettement en date du 2 avril 2022.
Mme [R] [T] a précisé qu'elle contestait en partie les travaux facturés et que, dans la déclaration de surendettement elle n'avait fait état que les dettes de loyer. Elle a précisé que, depuis le jugement déféré, elle respectait le plan mais que, si la cour venait à augmenter ses mensualités, elle ne pourrait pas faire face, étant déjà à l'heure actuelle, obligée de demander des avances à son employeur afin de pouvoir finir le mois.
Les autres créanciers n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que :
- Mme [R] [T] a déclaré à la commission avoir, envers la société [5], une dette de 1 066,84 euros ;
- la commission a pris sa décision le 8 mars 2022 en retenant ce montant ;
- le courrier par lequel la société [5] informe la commission de ce que sa créance est supérieure est en date du 4 avril 2022, soit postérieurement à la décision ; aux termes de ce courrier la société [5] précise 'avoir pris note des mesures imposées par la commission', informe la commission de ce que Mme [R] [T] a quitté le logement le 4 février 2022 et ajoute qu'un solde de tout compte a été établi et envoyé 'ce jour' par mail à l'intéressée ; elle joignait un décompte actualisé ; il en résulte qu'au moment du dépôt de son dossier la créance déclarée par Mme [R] [T] correspondait bien à la seule dette existant alors.
La cour relève encore qu'alors qu'elle en avait la possibilité, la société [5] n'a pas elle-même contesté les mesures devant le juge des contentieux de la protection et qu'elle ne s'est pas présentée lors de l'audience du 17 juin 2022 tenue par ce magistrat, à la suite de la contestation faite par la débitrice. Elle n'a donc pas contesté utilement le montant de sa créance devant le premier juge. Par conséquent, elle n'est pas recevable à le faire pour la première fois en cause d'appel.
Il en résulte que la décision déférée sera entièrement confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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