Cour d'appel, 10 septembre 2002. 00/01206
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/01206
Date de décision :
10 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° STE DISCO SAINTS PERES C/ SARL T.C.A. CH/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2002 RG : 00/01206 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON, AYANT ATTRIBUTIONS COMMERCIALES EN DATE DU 18 janvier 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE STE DISCO SAINTS PERES Lieudit LES CLOS GAUCHERS 3 Chemin de Crécy 77100 NANTEUIL LES MEAUX "prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège". Comparante concluante par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me ADRIEN du barreau de PARIS
ET : INTIMEE SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES - T. C. A. - 34 Bd Haussmann 75009 PARIS et établissement 3, rue Roze BP 90 02004 LAON "prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège". Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me DEJAS du barreau de LAON. DEBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2001 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations devant X... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile. GREFFIER : Mme Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE X... le Président en a rendu compte à la Cour composée de :
X... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, X...
Z... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 janvier 2002, pour prononcer arrêt.
A l'audience publique du 11 JANVIER 2002, la Cour composée des mêmes magistrats a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 septembre 2002, pour prononcer arrêt.
PRONONCE :
A l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2002, l'arrêt a été prononcé par X... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la
minute avec Mme Y..., Greffier. DECISION
Statuant sur appel régulièrement interjeté par la SARL DISCO SAINTS PERES - ci-après DISCO - d'un jugement rendu le 18 janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de LAON à compétence commerciale qui, notamment, l'a condamnée à verser à la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES dite T.C.A. - les sommes de : * 92.949,78 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1998, * 4.000 F pour frais hors dépens. *
Vu les conclusions de l'appelante, reçues au secrétariat-greffe le 2 mars 2001.
Celle-ci demande à la Cour de : - infirmer le jugement,
statuant à nouveau, - se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MEAUX,
subsidiairement, - constater que les documents contractuels entre les parties n'ont pas repris l'ordre ferme exclusif invoqué par T.C.A., et encore moins la durée de deux années qui y était stipulée, - constater au contraire que la note de couverture et le certificat d'assurance prévoient une durée ferme d'un an, dans le cadre d'un contrat sans tacite reconduction,
en conséquence, - débouter purement et simplement T.C.A. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
plus subsidiairement, - constater à tout le moins que la clause stipulant une durée de deux années dans l'ordre ferme exclusif figure en petits caractères sur un texte préimprimé par T.C.A. sans que celle-ci n'ait démontré avoir suffisamment attiré son attention sur cette durée particulière,
en conséquence, - dire que T.C.A. a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir d'information et de conseil, - la condamner à réparer cette faute par le versement à elle d'une somme de 92.949,78 F, avec intérêt au taux légal à compter du
26 octobre 1998, somme qui devra être compensée avec la demande principale formulée par T.C.A.,
dans tous les cas, - la condamner à lui payer une indemnité de 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MILLON PLATEAU ET CREPIN, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. [*
Vu les conclusions de l'intimée, déposées au secrétariat-greffe le 7 novembre 2000.
Celle-ci requiert la Cour de : - confirmer le jugement, - débouter DISCO de son appel ainsi que de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - la condamner à lui régler la somme de 20.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction est requise au profit de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué aux offres de droit. *] [* *] SUR QUOI, LA COUR
Attendu que l'appelante rappelle entre autres que :
Ayant notamment pour objet l'exploitation d'une discothèque sous l'enseigne ANTARES, elle a été amenée à entrer en contact avec T.C.A. en vue de couvrir ses différents risques d'exploitation.
Celle-ci lui a fait ainsi fait signer différents documents datés du 13 août 1997, valant souscription d'une police d'assurance auprès du LLOYD'S de LONDRES, à effet du 15 septembre 1997, pour une prime annuelle TTC de 92.949,78 F.
T.C.A. lui remettait les documents suivants : - un certificat d'assurance au LLOYD'S, - une note de couverture/conditions particulières, accompagnée de ses quatre annexes, à savoir :
[* tableau récapitulatif des montants garantis,
*] dérogations, stipulations particulières,
[* rappel des conditions d'acceptation,
*] prescriptions.
Il était clair, au vu de ces documents contractuels, que la garantie d'assurance souscrite auprès du LLOYD'S l'était pour une durée d'une année, du 15 septembre 1997 au 14 septembre 1998, sachant qu'il était également stipulé qu'il s'agissait d'une durée ferme, et d'un contrat sans tacite reconduction.
Ce contrat devait donc prendre fin, automatiquement, à compter du 14 septembre 1998, à 24 heures.
C'est dans ces conditions qu'elle a informé T.C.A. le 10 septembre 1998, qu'après avoir étudié sa proposition de garantie pour l'année suivante, elle était au regret de ne pas y donner suite.
En effet, dans le même temps, elle avait trouvé des conditions d'assurance plus avantageuses auprès du Cabinet EGERIS et avait donc souscrit, par son intermédiaire un nouveau contrat à effet du 15 septembre 1998, également auprès du LLOYD'S moyennant une prime annuelle TTC d'un montant de 92.183 F et l'octroi de garanties plus étendues.
Or, elle avait la surprise de recevoir, de la part de T.C.A. le 17 septembre 1998, une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant que celle-ci avait d'ores et déjà procédé au renouvellement de ses garanties auprès du LLOYD'S et, en conséquence, lui demandait de régler l'intégralité de la nouvelle prime annuelle.
T.C.A. la mettait en demeure de payer cette prime par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 1998.
Par courrier du 30 octobre suivant, elle répondait à T.C.A. en lui rappelant que le contrat était un contrat à durée ferme, sans tacite reconduction, et que, d'ailleurs, elle n'avait reçu aucun avis d'échéance pour la période postérieure au 14 septembre1998.
Par courrier du 30 octobre suivant, elle répondait à T.C.A. en lui rappelant que le contrat était un contrat à durée ferme, sans tacite reconduction, et que, d'ailleurs, elle n'avait reçu aucun avis d'échéance pour la période postérieure au 14 septembre 1998.
T.C.A. a alors pris l'initiative de l'assigner devant le Tribunal de Commerce de LAON, afin d'obtenir le paiement de la prime pour la période 1998-1999 d'où le jugement déféré.
Que DISCO souligne alors que :
Il s'avère, en fait, que T.C.A. se prévaut d'un document intitulé "ordre ferme exclusif" signé le 12 août 1997, mais dont la copie ne lui avait pas été remise n'en disposant donc pas à son dossier.
Or, à l'occasion de la présente procédure T.C.A. s'est prévalue d'une stipulation figurent sur cet ordre ferme exclusif, suivant laquelle ledit ordre prenait effet pour une durée de deux années, c'est-à-dire en contradiction totale avec les différents documents valant engagement d'assurance, suivant police souscrite au LLOYD'S, stipulant un contrat sans tacite reconduction, avec une durée ferme du 15 septembre 1997 au 14 septembre 1998. * * *
I - SUR LA COMPETENCE.
Attendu que l'appelante fait notamment valoir, ce qu'elle développe abondamment, que :
T.C.A. l'a assignée, alors que son siège social dépend du Tribunal de Commerce de MEAUX devant le Tribunal de Commerce de LAON, en vertu, sans doute, d'une clause d'attribution de compétence figurant dans l'ordre ferme exclusif du 12 août 1997, suivant lequel : "le tribunal de LAON sera seul compétent pour tout litige relatif aux présentes ou à leurs suites".
Or, - cet ordre ferme exclusif, bien que signé d'elle, ne lui avait pas été remis en copie et ne figurait pas à son dossier jusqu'à la procédure, - T.C.A. l'a fait signé ce document pré-imprimé, dans la
précipitation, document comportant beaucoup de stipulations écrites en tous petits caractères, alors que l'important, pour elle, discothèque, était avant tout d'être garantie suivant des capitaux et une prime négociés entre elle et T.C.A., et rappelés en tête de l'ordre ferme exclusif, - il est de jurisprudence constante que, lorsqu'une clause de compétence n'est pas suffisamment portée à la connaissance des parties (rédigée en petits caractères, ne se distinguant pas du reste du texte, alors qu'immédiatement après ce texte figurent des stipulations en gras et majuscules, concernant les modalités de paiement de la provision, exclusivement par chèque), elle n'est pas valable et doit être annulée. [*
Mais attendu que, tout constatant que les mots "attribution de compétence", en caractères majuscules, au milieu du document "ordre ferme exclusif", s'imposaient immédiatement au regard, la Cour relèvera, avec l'intimée que, et en méconnaissance notamment des dispositions de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée avant toute défense au fond mais, pour la première fois en appel ;
Qu'elle est donc irrecevable. *] [* *]
II - SUR LE FOND.
Attendu que les développements de DISCO tendent à opérer une confusion entre "l'ordre exclusif" qu'elle a signé le 12 août 1997 et la "note de couverture/conditions particulières ..." qu'elle a renvoyée signée à T.C.A. le 3 octobre suivant ;
Qu'en effet "l'ordre ferme exclusif" est le mandat qu'elle a donné pour deux ans à T.C.A. qui n'est pas assureur mais mandataire et courtier ;
Que par contre la "note de couverture ..." concerne le contrat d'assurance, conséquence de l'ordre et constituant son exécution ;
Que les mentions "durée ferme" (de un an) et "contrat sans tacite
reconduction" ne concernent ainsi que l'assurance mais non le mandat donné à T.C.A. ;
Qu'il n'y a donc aucune contradiction entre les deux documents et qu'en confiant mandat à un autre courtier de souscrire nouvelle assurance après un an, l'appelante a méconnu l'engagement pris en signant "l'ordre ferme exclusif" ;
Qu'elle doit en assumer les conséquences. *
Attendu que DISCO fait alors valoir que :
T.C.A. n'hésite pas à prétendre au paiement de l'intégralité de la prime d'assurances de la seconde année, au prétexte qu'il s'agirait de sa rémunération.
Elle explique en effet qu'elle n'était qu'un intermédiaire et plus précisément un courtier, qui a placé le contrat auprès du LLOYD'S pour son compte (de DISCO).
Elle veut bien comprendre que T.C.A. n'intervenait qu'en qualité de, courtier, mais, en revanche, comprend beaucoup moins qu'elle puisse prétendre, à titre de rémunération de son intervention, au paiement d'une somme de 92.949,78 F, somme qui ne correspond qu'au montant de la prime d'assurance, reversée à l'assureur la première année !
L'ordre ferme exclusif du 12 août 1997 dont se prévaut T.C.A. ne mentionne d'ailleurs aucune rémunération particulière à son bénéfice, se limitant à prévoir une prime annuelle TTC de 92.900 F.
La définition de la prime est la suivante :
"La prime est la somme d'argent que le co-contractant de l'assureur s'engage à payer en contrepartie de la garantie d'assurance. Objet de l'obligation du souscripteur, elle constitue la cause de l'obligation de l'assureur" (LAMY Assurances n° 346).
Il est donc constant qu'aucune rémunération particulière n'a jamais été convenue au profit de T.C.A., seule une prime à verser à l'assureur ayant été fixée.
T.C.A. ne peut donc prétendre à aucune rémunération particulière, à défaut d'avoir négocié avec elle les conditions de ladite rémunération.
D'ailleurs T.C.A. n'explique toujours pas aujourd'hui à quelle rémunération elle pourrait prétendre, et n'en définit pas les modalités de fixation, ni de versement, en se limitant à solliciter le paiement de l'intégralité de la prime d'assurance pour l'année suivante ...
T.C.A. ne justifie d'ailleurs pas plus à quel titre elle sollicite ce paiement : - soit elle sollicite une rémunération en sa qualité de courtier, et comme il vient d'être dit, elle est mal fondée en cette demande, - soit elle sollicite le paiement d'une prime, et dans ce cas, elle n'a aucune qualité à la faire, seul l'assureur (LLOYD'S) ayant qualité à agir ; en effet nul ne plaide par procureur, et T.C.A. ne saurait réclamer le paiement d'une prime (pour autant qu'elle soit due), destinée à un assureur qui n'est pas dans la procédure.
Il s'agit là d'un point capital, d'autant qu'elle (DISCO) a souscrit un nouveau contrat d'assurance, pour l'année considérée, justement auprès du LLOYD'S de LONDRES, mais par l'intermédiaire d'un autre courtier (EGERIS).
Aussi, la prime due au LLOYD'S a bel et bien été réglée par elle pour une nouvelle période d'un an, à compter du 15 septembre 1998, et il s'avère donc, en réalité, que le LLOYD'S n'a aucune prime supplémentaire à lui réclamer !
La prime de 92.183 F TTC payée au LLOYD'S par elle pour la période du 15 septembre 1998- 14 septembre 1999, est d'ailleurs d'un montant sensiblement équivalent à la somme réclamée par T.C.A. de 92.949,78 F TTC.
Ces éléments confirment donc que T.C.A. n'a aucune qualité à lui
réclamer le paiement de la prime de l'année 1998-1999 qu'elle a déjà réglée (via l'autre courtier, EGERIS).
Elle avait d'ailleurs informé T.C.A. dès le 10 septembre 1998, de ce qu'elle ne donnait pas suite à ses nouvelles propositions, de sorte que si T.C.A. a cru néanmoins devoir renouveler les garanties à compter du 15 septembre 1998, elle engage seule sa responsabilité. [* Et attendu que si le mandat donné par l'appelante à T.C.A., ainsi fixé irrévocablement à deux ans, est parfaitement indépendant de la durée du contrat d'assurances sur laquelle "l'ordre ferme exclusif" est muet, par contre T.C.A. n'explique pas véritablement sur quel fondement elle pourrait être autorisée à réclamer la prime d'assurances de la seconde année ;
Qu'elle indique "agir en recouvrement de sa créance due au titre du mandat ferme exclusif d'une durée irrévocable de deux ans mais nullement sur le fondement d'un éventuel contrat d'assurances", ajoutant que "DISCO n'était pas en droit de résilier le mandat au bout de la première année" et qu'ainsi "elle (DISCO) doit bel et bien le montant prévu au mandat pour la seconde année". *]
Attendu qu'il convient de relever ici que le montant réclamé - et alloué par le tribunal - n'était pas, du moins pour sa plus grande part, destiné à T.C.A. mais au LLOYD'S ;
Qu'en effet "l'ordre ferme exclusif" du 12 août 1997 précise "prime totale annuelle TTC : 92.900 F honoraires inclus" ;
Qu'ainsi en admettant le principe du raisonnement de T.C.A. et le fait que DISCO était liée dans les termes de "l'ordre ferme exclusif", l'intimée ne saurait toutefois percevoir la somme réclamée sans que n'existe l'essentiel de sa contrepartie, soit la couverture du LLOYD'S dont rien ne permet de penser qu'il ait jamais réclamé quoi que ce soit à quiconque et dont T.C.A. ne produit ni même
n'invoque en la présente instance mandat ou subrogation, le LLOYD'S continuant d'ailleurs à assurer DISCO ;
Qu'au regard d'une contrepartie inexistante, le préjudice de T.C.A. est-il, tout au plus, de la perte de sa commission (honoraires), préjudice que, en dépit des observations et sollicitations de l'appelante ci-dessus rapportées, elle ne quantifie ni même n'aborde ;
Qu'il peut être ajouté que DISCO a, le 10 septembre 1998, par FAX, informé T.C.A. de ce qu'elle ne donnait pas suite à sa proposition de garantie pour l'année suivante ;
Que peu importe que T.C.A. lui ait cependant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre suivant, "confirmé" qu'elle avait procédé au renouvellement des garanties - bien que, doit-il être souligné, elle ne produise aucun certificat d'assurances de LLOYD'S pour 1998 - conformément au mandat, puisqu'elle n'avait pas l'accord de DISCO et que "l'ordre ferme exclusif", contrat "intuitu personnae" était librement révocable sauf à indemniser le mandataire de son préjudice, en l'espèce non précisé (qu'il se refuse de préciser) ;
Que dans de telles conditions, l'intimée ne peut qu'être déboutée de sa demande ;
Que le jugement sera donc infirmé. [*
Attendu que T.C.A. condamnée aux dépens de l'instance, versera à son adversaire, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1.800 ä pour frais hors dépens. *] [* *] PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant contradictoirement ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Rejette l'exception d'incompétence ;
Au fond ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l'intimée aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP J-Claude MILLON, Patrick PLATEAU et Sophie CREPIN, avoué ainsi qu'à verser à la SARL DISCO SAINTS PERES la somme de 1.800 ä pour frais hors dépens.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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