Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-43.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.759

Date de décision :

10 juillet 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 8 octobre 1990 en qualité de carrossier tôlier par la société GTO 92, a été victime d'un accident du travail le 2 avril 1991 ; qu'il a repris ses fonctions à mi-temps du 15 juillet 1991 au 11 novembre 1991 ; qu'il a été de nouveau en arrêt de travail jusqu'au 17 février 1992, date à laquelle il a été placé en arrêt longue maladie ; que le 5 mai 1993, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié ne s'est pas présenté au second examen médical fixé par le médecin du travail en application de l'article R 241-51-1 du Code du travail au 19 mai 1993 ; que le médecin du travail a déclaré le salarié inapte total et définitif à son emploi le 5 décembre 1994 ; que le salarié a été licencié le 29 décembre 1994 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 3 avril 1991 au 2 avril 1992, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du salarié n'avait pas été suspendu de façon ininterrompue pendant un an du 3 avril 1991 au 3 avril 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R 351-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive par son employeur de l'attestation ASSEDIC, la cour d'appel a retenu que le salarié ne justifiait pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de retard dans la remise d'une attestation ASSEDIC conforme ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 3 avril 1991 au 2 avril 1992 et en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 5 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz