Cour de cassation, 15 février 2023. 21-22.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.479
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° T 21-22.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-22.479 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Solvay opérations France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Solvay, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solvay opérations France, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [V] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié a présenté des éléments de fait permettant de présumer une discrimination, il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'ayant « sur les entretiens professionnels, [...] produit la copie de son compte rendu d'entretien annuel professionnel organisé le 4 novembre 2014, soutenant avoir ainsi eu droit à un entretien « lacunaire » [...] repro[ché] également à l'employeur de ne pas avoir bénéficié d'un entretien de carrière alors qu'il en avait fait la demande et sou[levé] l'absence d'entretien professionnel pour 2015 », M. [U] avait produit des « ...éléments [...] suffisamment précis pour supposer l'existence d'une discrimination, [...] » ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu que le salarié relevait de l'article 2-a de l'accord du 6 novembre 2002, « pour lequel ne pèse pas l'obligation de les recevoir par le service du personnel », que « sur le compte rendu d'évaluation pour 2014, l'employeur produit la copie complète du document (pièce 25), lequel fait mention , comme pour tous les salariés, des missions effectuées, des points à améliorer et des nouveaux objectifs » et que le salarié ayant accepté une rupture conventionnelle en octobre 2015, il ne pouvait être reproché à l'employeur « de ne pas avoir organisé d'entretien de carrière ni d'entretien annuel en octobre 2015 » ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, qui ne justifient pas que le salarié n'ait pas bénéficié de l'entretien de carrière demandé le 4 novembre 2014, ni reçu la moindre réponse à cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque le salarié a présenté des éléments de fait permettant de présumer une discrimination, il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'exposant « sur l'évolution professionnelle... n'avoir eu aucune promotion professionnelle contrairement au déroulement de carrière moyen au sein de l'entreprise et produit ses bulletins de paie pour justifier être resté classé catégorie 11, échelon 4 jusqu'à son départ de l'entreprise sans avoir bénéficié d'une évolution professionnelle [...] », M. [U], reconnu victime de discrimination par arrêt définitif du 3 octobre 2014, avait produit pour la période postérieure à cette décision « des éléments suffisamment précis pour supposer l'existence d'une discrimination, de sorte qu'il incombait à l'employeur de prouver que [...] l'absence d'évolution professionnelle du salarié [était] justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; qu'en le déboutant de sa demande, motif pris que « sur l'évolution professionnelle, [l'employeur] reproche à l'appelant de confondre le statut « ouvrier » et « employé » et la catégorie conventionnelle, seule cette dernière déterminant la rémunération et vise les bulletins de salaire de M. [H] [Z] pour conclure qu'à ancienneté comparable, le salarié était mieux rémunéré que son collègue », dont il ne résulte pas que l'employeur aurait justifié par des éléments objectifs l'absence d'évolution professionnelle du salarié, postérieurement à la décision l'ayant déclaré victime de discrimination, par rapport au déroulement de carrière moyen dans l'entreprise, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [V] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [U], à l'appui de sa demande de harcèlement moral, faisait valoir que, titulaire d'un Bac + 4 et demandeur en évolution de carrière, il s'était vu proposer un poste de magasinier, traduisant ainsi le mépris de l'employeur ; qu'en jugeant, pour considérer qu'il ne présentait pas d'éléments susceptibles de faire présumer un harcèlement moral, que « M. [V] [U] ne produit aucun élément établissant que la société Solvay lui aurait proposé un poste de magasinier ; il renvoie aux conclusions de l'intimée, qui ne contiennent aucunement cette affirmation » quand, dans ses écritures (p. 11 alinéa 3), la société Solvay énonçait expressément : « ...après avoir refusé une fonction de magasinier à temps plein, M. [U] a fait savoir à la direction qu'il était intéressé pour quitter la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de la société Solvay, a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a considéré que « Le seul fait ne pas avoir bénéficié d'un entretien de carrière ne permet pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le fait, invoqué et démontré par le salarié comme traduisant le mépris manifesté à son endroit par un employeur précédemment condamné pour discrimination et harcèlement moral à son encontre, que l'unique évolution professionnelle lui ayant été proposée avait été un emploi de magasinier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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