Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 mai 2019. 18/02986

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02986

Date de décision :

9 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MFB/AM Numéro 19/1897 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/05/2019 Dossier N° RG 18/02986 N°Portalis DBVV-V-B7C-HAWZ Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire : COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA D'OC C/ [H] [A] [X] [A] Mutuelle MNT CPAM [Localité 1] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 mars 2019, devant : Madame BRENGARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame FITTES-PUCHEU, greffier, présente à l'appel des causes, Madame BRENGARD, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame BRENGARD, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame ROSA SCHALL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA D'OC [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée par Maître Karine LHOMY de la SCP DOMERCQ - LHOMY, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [X] [A] né le [Date naissance 2] 1953 [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Maître Denis LEDAIN, avocat au barreau de PAU assistés de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX Mutuelle MNT [Adresse 3] [Adresse 3] assignée mais ayant fait parvenir un courrier en date du 6 décembre 2018 CPAM [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] assignée mais ayant fait parvenir un courrier en date du 18 février 2019 sur appel de la décision en date du 21 AOUT 2018 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE FAITS ET PROCEDURE : Le 9 décembre 2014 à [Localité 3], M. [H] [A] et son épouse née [X] [L], respectivement conducteur et passagère d'un véhicule automobile, ont été victimes d'un grave accident de la circulation causé par Mme [D] [U], automobiliste assurée auprès de la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC. Suivant jugement contradictoire rendu le 22 mai 2016, le tribunal correctionnel de BAYONNE a déclaré coupable Mme [U], du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule à moteur, faits commis le 9 décembre 2014 sur la personne de M. et Mme [A]. *** Il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé par le Docteur [J] [G], médecin expert désigné pour procéder à la mesure ordonnée par le juge des référés le 8 novembre 2016, les éléments suivants : - S'agissant de M. [A] grièvement blessé à la suite de cet accident, ' âgé de 66 ans lors de l'accident, il a subi une hémorragie ventriculaire post-traumatique cérébrale, une fracture de la diaphyse fémorale gauche, une fracture per trochanterienne de l'extrémité supérieure du fémur droit, des fractures de 7 côtes à gauche avec pneumothorax, une fracture de la scapula gauche et une fracture des 2 premières côtes droites, ' il a notamment enduré une hospitalisation de plusieurs mois ainsi qu'une longue rééducation et conserve à ce jour de graves séquelles, étant dépendant et ne se déplaçant qu'en fauteuil roulant, ' il présentait, antérieurement à l'accident, des pathologies multiples (obésité morbide, gonarthrose, pathologie vasculaire, diabète...) nécessitant des soins à domicile réguliers et générant un dé'cit fonctionnel de 40 %. Il avait cependant une autonomie lui permettant de se déplacer seul et de conduire, l'accident ayant eu pour effet de le faire basculer d'un état de relative autonomie à un état de dépendance partielle nécessitant une aide à domicile, l'aménagement de son logement et diverses aides techniques, ' les préjudices imputables à l'accident son évalués comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel de 85 % du 20 mars au 30 juin 2015, - déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2016, - déficit fonctionnel temporaire partiel de 55 % du ler février 2016 au 18 juillet - 2016, date de la consolidation, - souffrances endurées de 4/7, - préjudice esthétique de 0,5/7, - déficit fonctionnel permanent partiel de 17 %, - nécessité d'une aide humaine de 2 H 30 par jour, - nécessité d'aménager le logement, - matériels d'aide à l'autonomie sur une durée de 10 ans. - S'agissant de Mme [A], âgée de 61 ans lors de l'accident, ' elle a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale et une fracture de l'apophyse coronoïde du coude gauche qui a nécessité le port d'une attelle plâtrée jusqu'au 14 janvier 2015 suivi d'une rééducation et d'examens complémentaires. ' elle n'était pas consolidée au 8 septembre 2017 et devait être revue après une intervention à visée de libération du nerf ulnaire au niveau du coude gauche, ' à la date de l'examen du 8 septembre 2017, elle présentait un dé'cit fonctionnel de classe 1. *** Par assignation en référé des 10 et 12 juillet 2018, les époux [A] ont attrait la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, la Mutuelle MNT de la Gironde dont Mme [A] est adhérente, ainsi que la CPAM [Localité 1], devant le tribunal de grande instance de BAYONNE sur le fondement de l' article 809 du code de procédure civile afin d'obtenir la condamnation de la CIE GROUPAMA D'OC à leur verser, à titre de provision à valoir sur leur indemnisation définitive, de 300 000 € à M. [A], et 10.000 € à Mme [A]. *** Par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire par provision rendue le 21 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de BAYONNE (RG n° 18/00370) a condamné la compagnie GROUPAMA à verser : - à M. [A], une provision de 60000 € et à Mme [A] une provision de 5000 € à valoir sur l'indemnisation finale de leurs préjudices, - aux époux [A], conjointement, une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens. *** Par déclaration n° 18/02177 régularisée le 18 septembre 2018 par son conseil, la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA D'OC a interjeté appel de cette décision en intimant les époux [A], la mutuelle MNT et la CPAM. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 3 octobre 2018, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 904-1 et suivant du code de procédure civile. Par conclusions en date du 11 octobre 2018, la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA D'OC sollicite la réformation de l'ordonnance frappée d'appel et la condamnation des époux [A] à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. L'assureur fait valoir qu'un partage de responsabilité pourrait être décidé par les juges du fond au regard du manquement commis par M. [A], conducteur qui ne portait pas de ceinture de sécurité lors de l'accident. Il conteste dans les motifs de ses conclusions, la régularité du rapport d'expertise judiciaire au motif qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise. Il discute la teneur des conclusions du rapport d'expertise en particulier sur les conséquences financières de l'imputabilité à l'accident, de l'état de dépendance de M. [A] en soulignant qu'il souffrait antérieurement aux faits, de diverses affections médicales. Il critique la décision entreprise qui a alloué à Mme [A] une provision sans motivation particulière. Au terme de leurs conclusions récapitulatives déposées le 15 mars 2019, M. [H] [A] et Mme [X] [A] forment appel incident sur le quantum des provisions allouées en reprenant leurs demandes présentées en première instance, soit la condamnation de la compagnie GROUPAMA D'OC à leur verser respectivement, à titre de provision à valoir sur leur indemnisation définitive, les sommes de 300 000 € et 10 000 €, outre une indemnité de procédure de 2500 € à chacun en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. La déclaration d'appel a été signifiée, suivant exploits d'huissier, à la Mutuelle MNT ainsi qu'à la CPAM [Localité 1], intimées non constituées, le 9 octobre 2018. Bien que régulièrement assignée, la Mutuelle MNT n'a pas constitué avocat. Par courrier en date du 18 février 2019, la CPAM [Localité 1] a informé la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance en application de l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie en chiffrant le montant de ses débours à 6854,14 €. L'ordonnance de clôture a été rendue avant l'ouverture des débats à l'audience du 20 mars 2019 puis l'affaire a été mise en délibéré. SUR CE : Pour parvenir à sa décision chiffrant à 60000 € la provision due à M. [A] et à 5000 € celle due à l'épouse, le juge des référés a retenu que, - le droit à indemnisation des époux [A] est incontestable mais en ce qui concerne M. [A], son caractère intégral est sérieusement contestable au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel la faute du conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, car les juges du fond pourraient déduire des éléments du dossier, que M. [A] ne portait pas de ceinture de sécurité, ce qui équivaudrait à une réduction de 25 % de son droit à indemnisation, - l'expert judiciaire a imputé la réduction de l'autonomie de M. [A] à l'accident pendant 10 ans et a estimé que les frais d'aménagement du logement et assistance devaient être pris en compte pour cette période, mais il existe une contestation sérieuse portant sur l'état antérieur de M. [A] à propos de laquelle le juge des référés ne peut se prononcer, - aucun motif sérieux de nullité du rapport d'expertise n'est caractérisé dans la mesure où la compagnie GROUPAMA D'OC a été convoquée à la réunion d'expertise du 21 septembre 2017 à laquelle son médecin conseil a participé, et qu'il a été répondu aux dires des parties. L'assureur de Mme [U] reconnue auteur de l'accident par le juge correctionnel, conteste à nouveau dans ses écritures d'appel, la régularité du rapport d'expertise judiciaire au motif qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, mais n'en tire aucune conséquence déterminée dans le dispositif de ses écritures alors que la cour n'est tenue de répondre qu'aux demandes précisément contenues dans ce dispositif. En tout état de cause, l'ensemble des documents et rapports médicaux concernant les époux [A] sont soumis au débat contradictoire des parties depuis l'introduction de l'instance, et en outre, le juge des référés a constaté que l'expert judiciaire avait effectué son expertise en présence (notamment) du médecin représentant la compagnie GROUPAMA (le Docteur [U] [B]). S'agissant de la contestation des provisions allouées aux époux [A], il appartiendra à la compagnie GROUPAMA de rapporter la preuve lors de l'instance au fond, de ce que M. [A] conducteur de véhiculer terrestre à moteur a commis une faute (le non-port de la ceinture de sécurité), et au tribunal d'apprécier si la faute alléguée a une incidence sur le droit intégral à indemnisation de la victime. En l'état, la cour étant saisie comme juridiction des référés, elle estime justifiée de confirmer, au regard de la condamnation pénale prononcée contre Mme [U], la décision parfaitement motivée du juge des référés en ce qu'il a affirmé que le droit à indemnisation des époux [A] n'était pas sérieusement contestable. En tout état de cause, s'agissant du quantum des provisions allouées, le juge des référés ne peut accorder que des sommes à valoir sur le chiffrage définitif de la réparation du préjudice relevant de la compétence du tribunal saisi au fond. Or, d'une part, il ressort de l'enquête préliminaire diligentée par la gendarmerie nationale après l'accident en cause, que Mme [A] a indiqué que son époux conducteur du véhicule lors de l'accident n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité (ou qu'elle s'était détachée) et que M. [A] a lui-même admis dans son audition du 27 juillet 2015 qu'en raison de son « embonpoint » (sic). D'autre part, l'expert judiciaire a relevé que M. [A] présentait un état antérieur dont il conviendra de déterminer l'incidence, et Mme [A] n'est toujours pas consolidée de sorte que son dommage n'est pas définitivement fixé. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée qui ne fait l'objet d'aucune discussion justifiée ni de la part de l'appelante principale ni de la part des intimés appelants à titre incident. La compagnie GROUPAMA qui a, à tort, saisi la cour, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure aux époux [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'appel de la compagnie GROUPAMA D'OC, Confirme en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé entreprise, Y ajoutant, Condamne l'appelante à supporter également les dépens d'appel, et à payer aux époux [A], une indemnité de procédure de 2500 €, Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires. Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-05-09 | Jurisprudence Berlioz