Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Novembre 2023
N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYDW
VD
Arrêt rendu le quinze Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 10 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°20/2734)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Céline DHOME, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Compagnie d'assurance GENERALI
Immatriculée au RCS sous le numéro 552 062 663 SA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
AFUL DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] SUD
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [I] [V] à son égard prononcée par ordonnance du 20 octobre 2022)
Intervenant pour le compte de la MGEN section du Puy-de-Dôme dont le siège est [Adresse 7] à [Localité 10], inscrite au RCS sous le n°775 685 399
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Céline DHOME, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 19 mars 2019, Mme [I] [V] âgée de 80 ans a chuté à proximité d'une porte d'entrée du centre commercial [Localité 5] Sud. Le 21 mars 2019, elle a subi une opération chirurgicale pour fracture sous-trochantérienne du fémur gauche. Par la suite, elle a connu plusieurs hospitalisations.
Par actes d'huissier en date des 7 et 15 juillet 2020, elle a fait assigner l'association foncière urbaine libre (AFUL) du centre commercial [Localité 5] Sud et son assureur la compagnie Générali Assurances, ainsi que la Mutuelle générale de l'éducation nationale devant tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la réparation de son préjudice, soutenant que sa chute a été provoquée par la fermeture intempestive des deux ventaux de la porte coulissante lors de son passage.
Suivant jugement en date du 10 janvier 2022, le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a rejeté les demandes des défenderesses présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] a également été condamnée aux dépens.
Le tribunal a relevé que Mme [V] ne rapporte pas la preuve du fait de la chose à l'origine de son dommage en ce qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer les circonstances exactes de sa chute et son lien avec le fonctionnement de la porte litigieuse, dont le bon ou le mauvais fonctionnement est encore moins caractérisé.
Elle a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 4 février 2022.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [V] à l'égard de la CPAM du Puy-de-Dôme intervenant pour la MGEN uniquement. Il a réservé les dépens.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 25 août 2022, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, de :
- infirmer le jugement,
- juger l'AFUL du centre commercial [Localité 5] Sud responsable de son dommage,
- condamner l'AFUL du centre commercial [Localité 5] Sud solidairement avec la compagnie Générali Assurances à l'indemniser de son entier préjudice,
- ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à tel expert orthopédiste avec mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, de:
1. à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
2. recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3. décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
4. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5. à l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
6. pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
7. déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8. consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
9. déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
10. assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
11. dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12. pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
13. incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation' sur le marché du travail, etc.),
14. souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
- condamner l'AFUL et la compagnie Générali solidairement à lui payer et porter une provision de 20 000 euros,
- condamner l'AFUL et la compagnie Générali solidairement à lui payer et porter une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, l'AFUL du centre commercial [Localité 5] Sud et la SA Générali Assurances demandent à la cour, au visa de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, irrecevables et mal fondées,
- y ajoutant, la condamner à leur payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2023.
Motivation de la décision
L'article 1242 alinéa 1er du code civil dispose que : 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde'.
Il appartient à Mme [V] de prouver que la porte a été, ne fût-ce pour partie, l'instrument du dommage.
Elle soutient avoir été déséquilibrée par la fermeture intempestive des deux battants de la porte à ouverture automatique qui se sont refermés alors qu'elle la franchissait. Elle prétend que les dispositions du code civil précitées instaurent une responsabilité de plein droit du gardien de la chose en mouvement. Elle rappelle que la fiche remplie par l'agent de service en poste de 6 heures 30 à 15 heures porte les mentions suivantes : 'Incident sûreté : non. Problème technique: oui. Problème d'organisation: non.'
Les intimés affirment que la porte automatique n'a joué aucun rôle dans la chute de Mme [V] et que le rapport des pompiers évoque d'ailleurs une 'chute par inadvertance'. Elles estiment que la mention 'oui' en face de 'problème technique' non seulement ne prouve pas le dysfonctionnement de la porte, mais ne se réfère pas forcément à cet événement, la fiche concernant l'ensemble de la journée.
Sur ce, il résulte de la main courante renseignée par l'agent de sécurité le 19 mars 2019 que tous les événements marquants de la journée y sont relatés, dont la chute de Mme [V]. La mention manuscrite relative à cette chute n'évoque pas la porte à ouverture automatique. Le mot 'oui' entouré en face de 'problème technique', non seulement ne se rapporte pas nécessairement à cet événement d'autant que la fiche relate par ailleurs le fait que des lavabos sont bouchés depuis 3 jours, mais en outre ne permet pas d'en déduire que le problème technique concernerait une porte et qui plus est celle se situant à proximité de la chute de Mme [V].
A cela s'ajoute le fait que le rapport d'intervention des pompiers mentionne une 'chute par inadvertance'.
Ainsi, en dehors des allégations de Mme [V], il n'existe aucune preuve d'un quelconque rôle causal de la porte coulissante dans son dommage.
La décision ne pourra qu'être confirmée.
Succombant en son appel, Mme [V] en supportera les dépens et sera condamnée à payer aux intimées une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [I] [V] à payer à l'AFUL du centre commercial [Localité 5] Sud et la SA Générali Assurances une somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente