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Cour de cassation, 03 mai 1993. 92-84.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.068

Date de décision :

3 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Z..., du chef de complicité de recel de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées à l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code susvisé, comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Alphand, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-05-03 | Jurisprudence Berlioz